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DROIT ADMINISTRATIF COMPARE - Etablissements publics et société d’économie mixte

administration



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DOCUMENTE SIMILARE

COLLEGE JURIDIQUE FRANCO-ROUMAIN



D’ETUDES EUROPEENNES

ANNEE UNIVERSITAIRE 2007/2008

DEUXIEME ANNEE

DROIT ADMINISTRATIF COMPARE

Séance n°5

Etablissements publics et société d’économie mixte

Directions de recherche

► Définition

► La distinction EPA/EPIC

► Organisation et fonctionnement d’un EPIC

► Les principales formes juridiques revêtues par les entreprises

Documents fournis

►CE, Assemblée, 31 juillet 1942, Montpeurt

► Cass. civ. 1ère ch, 21 décembre 1987, Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) contre société Lloyd Continental

TC, 9 décembre 1899, Association syndicale du canal de Gignac

►CE, 13 septembre 1995, Département des Alpes-Maritimes

►CE, 6 novembre 1995, Commune de Villenave d’Ornon contre M. Pujol

►CAA Paris, 24 septembre 1996, Commune de Sevran et autres

Travail à faire

►Vous étudierez attentivement les documents reproduits

► Vous rechercherez la jurisprudence complémentaire :

►Vous ferez les fiches des arrêts reproduits

Dissertation : « Le critère organique dans la  distinction EPA/EPIC ».

DOCUMENT 1

Conseil d'Etat, Assemblée, 31 juillet 1942, Montpeurt, n° 71398, concl. Ségalat

Sur la compétence :

Considérant que la requête susvisée tend à l'annulation d'une décision du 10 juin 1941 par laquelle le secrétaire d'Etat à la Production industrielle a rejeté le recours formé par le sieur Montpeurt contre une décision du Comité d'organisation des industries du verre et des commerces s'y rattachant, en date du 25 avril 1941, déterminant les entreprises autorisées à fabriquer les tubes en verre neutre ou ordinaire pour ampoules et leur imposant de livrer à une usine, dont la demande de mise à feu du four n'avait pas été admise, un tonnage mensuel de verre à titre de compensation ;

Considérant qu'en raison des circonstances qui nécessitaient impérieusement l'intervention de la puissance publique dans le domaine économique, la loi du 16 août 1940 a aménagé une organisation provisoire de la production industrielle afin d'assurer la meilleure utilisation possible des ressources réduites existantes, préalablement recouvrées, tant au point de vue du rendement que de la qualité et du coût des produits, et d'améliorer l'emploi de la main-d'oeuvre dans l'intérêt commun des entreprises et des salariés ; qu'il résulte de l'ensemble de ses dispositions que ladite loi a entendu instituer à cet effet un service public ; que, pour gérer le service en attendant que l'organisation professionnelle ait reçu sa forme définitive, elle a prévu la création de comités auxquels elle a confié, sous l'autorité du secrétaire d'Etat, le pouvoir d'arrêter les programmes de production et de fabrication, de fixer les règles à imposer aux entreprises en ce qui concerne les conditions générales de leur activité, de proposer aux autorités compétentes le prix des produits et services. Qu'ainsi les comités d'organisation, bien que le législateur n'en ait pas fait des établissements publics, sont chargés de participer à l'exécution d'un service public, et que les décisions qu'ils sont amenés à prendre dans la sphère de ces attributions, soit par voie de règlements, soit par des dispositions d'ordre individuel, constituent des actes administratifs ; que le Conseil d'Etat est, dès lors, compétent pour connaitre des recours auxquels ces actes peuvent donner lieu ; …[Rejet]

DOCUMENT 2

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 21 décembre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 537, alinéa 2, du Code civil ;

Vu le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les biens n'appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; que, s'agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l'insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d'exécution de droit privé ; qu'il appartient seulement au créancier bénéficiaire d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement, même à titre de provision, d'une somme d'argent, de mettre en oeuvre les règles particulières issues de la loi du 16 juillet 1980 ;

D'où il suit qu'en validant des saisies-arrêts pratiquées à l'encontre du Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public à caractère industriel et commercial qui avait été condamné par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée à payer une indemnité provisionnelle à la compagnie d'assurance Llyod continental, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

DOCUMENT 3

Tribunal des conflits, 9 décembre 1899, Association syndicale du canal de Gignac, n° 00515, concl. Jagerschmidt

Considérant que l'association syndicale du canal de Gignac a été autorisée par arrêté préfectoral du 26 juillet 1879 ; que ces travaux ont été déclarés d'utilité publique par une loi du 13 juillet 1882 ; que des décisions ministérielles des 14 mars 1883 et 20 novembre 1891 ont approuvé le cahier des charges de l'entreprise et en ont déterminé le régime financier ;

Considérant que, par l'obligation imposée aux propriétaires compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée d'y adhérer sous peine d'avoir à délaisser leurs immeubles, par l'assimilation des taxes de ces associations aux contributions directes, par le pouvoir attribué aux préfets d'inscrire d'office à leur budget les dépenses obligatoires, et de modifier leurs taxes de manière à assurer l'acquit de ces charges, lesdites associations présentent les caractères essentiels d'établissements publics, vis-à-vis desquels ne peuvent être suivies les voies d'exécution instituées par le Code de procédure civile pour le recouvrement des créances sur des particuliers ; que c'était au préfet seul qu'il appartenait, en vertu des articles 58 et 61 du règlement d'administration publique du 9 mars 1894, de prescrire les mesures nécessaires pour assurer le paiement de la somme due aux consorts Ducornot. Que l'exécution du jugement du 24 juin 1891 qui les a déclarés créanciers de l'association syndicale de Gignac, ne pouvant relever que de l'autorité administrative, il n'était pas dans les attributions du Tribunal civil de Lodève d'en connaitre, et qu'en rejetant le déclinatoire élevé par le préfet, le jugement du 5 juillet 1899 a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; … (Arrêté de conflit confirmé)

DOCUMENT 4

Conseil d'Etat, 13 septembre 1995, Département des Alpes-Maritimes, n° 122646, concl. Sanson

Sur l'intervention de la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la région niçoise (SEMAREN) et de la ville de Nice :

Considérant que la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la région niçoise et la ville de Nice ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur la requête du département des Alpes-Maritimes :

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : 'L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. I. Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan ( )' ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après : 'Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafond et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent' ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1983 susvisée : 'I. Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales ( ), d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : ( ) 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ( ) fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies' ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les départements qui ont confié une mission à une société d'économie mixte locale dont ils sont actionnaires peuvent lui consentir une avance de trésorerie pour l'exécution de cette mission ; qu'en dehors de ce cas, ils ne peuvent accorder légalement d'aides directes ou indirectes à une société d'économie mixte locale, qui est régie par les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, qu'en respectant les conditions fixées par la loi du 7 janvier 1982 et la loi du 2 mars 1982, notamment la condition tenant à ce que l'intervention des départements vienne en complément de celle des régions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le département des Alpes-Maritimes, s'il est actionnaire de la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la région niçoise, n'est pas partie à la convention du 19 décembre 1986 par laquelle la ville de Nice a concédé à cette société la réalisation et l'exploitation du parc floral de l'Arenas ; que, par ailleurs, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas intervenue pour aider cette société d'économie mixte locale dans la réalisation du parc floral dont s'agit ; qu'ainsi, la délibération du 6 décembre 1989 du conseil général des Alpes-Maritimes prévoyant le versement d'une avance de trésorerie sans intérêt du département à la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la région niçoise ne trouve de base légale ni dans la loi du 7 juillet 1983, ni dans les lois des 7 janvier 1982 et 2 mars 1982 ; que, par suite, le département des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la ville de Nice et de la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la région niçoise (SEMAREN) est admise.

Article 2 : La requête du département des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département des Alpes-Maritimes, au préfet des Alpes Maritimes, à la ville de Nice, à la société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la région niçoise (SEMAREN) et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

DOCUMENT 5

Conseil d'Etat, 6 novembre 1995, Commune de Villenave d’Ornon contre M. Pujol, n° 145955, concl.Martin

Considérant que, par une délibération du 19 septembre 1991, le conseil municipal de Villenave d'Ornon a décidé d'accorder la garantie, par la commune, des pertes arrêtées au bilan clos le 31 mai 1991 de la société d'économie mixte locale 'Arlis', pour un montant de 9 534 856 F, cette garantie devant se traduire par l'inscription dans les comptes de la société d'une créance de ce montant sur la commune, par l'octroi, de la part de celle-ci, d'avances de trésorerie à concurrence de ce même montant et par l'ouverture d'un compte de la société retraçant, d'une part, les sommes ainsi allouées par la commune, d'autre part, les éventuels résultats bénéficiaires de la société ; que cette opération n'ayant pas le caractère d'une garantie d'emprunt, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce qu'elle aurait été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982, relatives aux conditions d'octroi par les communes de leur garantie à des emprunts contractés par des personnes de droit privé, pour annuler la délibération du 19 septembre 1991;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Pujol, contribuable de la commune, tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant le Conseil d'Etat ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 : ' la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. 1 - Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan' ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982, approuvant le plan intérimaire 1982-1983 : 'Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises, dans les conditions ci-après : Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafonds et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent. Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que par les régions, seuls ou conjointement. La revente ou la location de batiments par les collectivités locales, leurs groupements et les régions doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions, ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de batiments industriels anciens, suivant les règles de plafond et de zones prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa. Les autres aides indirectes sont libres' ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983, relative aux sociétés d'économie mixte locales : 'Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général' ; qu'aux termes de l'article L. 381-1 du code des communes : 'Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, relative aux sociétés d'économie mixte locales' ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les communes peuvent, dans le but et selon les modalités fixés par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales et décider de modifier leur participation au capital de ces sociétés en souscrivant à d'éventuelles augmentations de capital, dans les limites fixées par la loi du 7 juillet 1983 ; qu'elles ne peuvent, en revanche, accorder légalement d'aides directes ou indirectes à ces sociétés d'économie mixte locales, qu'en respectant les conditions fixées par les lois des 7 janvier et 2 mars 1982 ;

Considérant que l'opération approuvée par la délibération, ci-dessus analysée, du conseil municipal de Villenave d'Ornon, qui ne constitue pas une augmentation de la participation de la commune au capital de la société d'économie mixte locale 'Arlis', s'analyse comme une aide directe de la commune à cette société, dès lors qu'elle s'est traduite par un redressement partiel des comptes de la société du fait de l'inscription à l'actif de son bilan et sans contrepartie d'une créance de 9 534 856 F ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que cette aide directe serait le complément d'une aide régionale ; qu'ainsi cette aide a été accordée en méconnaissance des dispositions précitées des lois des 7 janvier et 2 mars 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de Villenave d'Ornon n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération de son conseil municipal du 19 septembre 1991 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Pujol, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soitcondamné à payer à la Commune de Villenave d'Ornon la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Commune de Villenave d'Ornon est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Villenave d'Ornon, à M. Pujol, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et du plan.

DOCUMENT 6

Cour administrative d'appel de Paris, 24 septembre 1996, Commune de Sevran et autres, n° 95PA00618, concl. Paitre

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1995, présentée pour la Commune de Sevran, représentée par son maire en exercice, et la société d’économie mixte intercommunale des pays de France et de l’Aulnoye, représentée par son président-directeur général, par Me de CASTELNAU, avocat ; la commune et la société d'économie mixte demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9310973/6 du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 25 mars 1993 autorisant le maire à signer les articles 2 et 3 de l'avenant n° 1 à la convention du 17 septembre 1990, ensemble les articles 2 et 3 de l'avenant n° 1 signé le 25 mars 1993 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu le code des communes ; la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 ; la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : 'Les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres' ; que le jugement attaqué du 21 juin 1994 a été rendu par une formation de trois membres du tribunal administratif de Paris ; que si les requérantes allèguent qu'une demande similaire à celle qu'elles ont présentée a été antérieurement jugée par une chambre différente de celle qui s'est prononcée sur leur requête, statuant en une formation de cinq magistrats, ces circonstances sont sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : 'L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. I. Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes ou indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan ( )' ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le Plan intérimaire 1982-1983, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après : 'Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafond et de zones indispensables à la mise en oeuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent' ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1983 susvisée : 'I. Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de services, les rapports entre les collectivités territoriales , d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit à peine de nullité : ( ) 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ( ) fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ' ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les communes, qui ont confié une mission à une société d'économie mixte locale dont elles sont actionnaires, peuvent lui consentir une avance de trésorerie pour l'exécution de cette mission ; qu'elles ne peuvent en revanche accorder légalement d'aides directes ou indirectes à une société d'économie mixte locale qui est régie par les dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, qu'en respectant les conditions fixées par la loi du 7 janvier 1982 et par la loi du 2 mars 1982 ;

Considérant que, par convention en date du 17 décembre 1990, la Commune de Sevran a confié à la société d’économie mixte intercommunale des pays de France et de l’Aulnoye dont elle est actionnaire la réalisation de 39 logements dans la zone d'aménagement concerté du centre ville ; que par avenant n° 1 en date du 25 mars 1993, la Commune de Sevran a, par un article 1er, augmenté le programme de logements à réaliser de 39 à 45 ; qu'aux termes de l'article 2 dudit avenant intitulé 'Avance de la ville à l'exploitation' : 'Pour permettre à la SEMIPFA (société d’économie mixte intercommunale des pays de France et de l’Aulnoye) de faire face aux besoins de trésorerie de l'exploitation du programme, la commune consentira soit - des versements annuels à concurrence des pertes portées au débit de la commune en application de l'article 3 ci-après, - soit des avances de trésorerie remboursables l'année suivant la date anniversaire de leurs encaissements par la SEMIPFA ou renouvelées pour une même période' ; qu'aux termes de l'article 3 du même avenant : 'Le solde débiteur éventuel du compte de résultat sera porté au débit de la commune. La SEMIPFA inscrira à son bilan une créance d'un montant équivalent correspondant à l'engagement de la commune. Le solde créditeur du compte de résultats sera d'abord porté au crédit du compte que la SEMIPFA ouvrira dans ses livres au nom de la commune de SEVRAN, les fonds portés à ce compte seront affectés en priorité à l'apurement du solde débiteur de celle-ci, au remboursement des avances visées à l'article 2, ci-dessus. Lors de l'établissement du compte de résultats annuel de la SEMIPFA un détail du compte de résultat de l'immeuble sera remis à la commune' ; qu'il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article 3 que les concours financiers prévus par l'article 2 dudit avenant n'ont pas le caractère d'avances de trésorerie, dès lors que leur remboursement est lié à la réalisation, par la société d’économie mixte intercommunale des pays de France et de l’Aulnoye, d'un solde créditeur ; qu'ainsi ils doivent être regardés comme des aides directes prohibées par les dispositions précitées des lois des 7 janvier et 2 mars 1982 sauf dans l'hypothèse où elles sont le complément d'une aide régionale ; qu'une telle complémentarité n'est pas en l'espèce alléguée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de Sevran et la société d’économie mixte intercommunale des pays de France et de l’Aulnoye qui ne peuvent utilement invoquer la circulaire en date du 7 mars 1994 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, postérieure aux actes objet du déféré préfectoral, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 25 mars 1993 en tant qu'il autorise le maire à signer les articles 2 et 3 de l'avenant n° 1 à la convention du 17 septembre 1990, ensemble les articles 2 et 3 de l'avenant n° 1 du 25 mars 1993 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérantes la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; … (Rejet)



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