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LA NOTION JURIDIQUE DE SERVICE PUBLIC ET D’INTERET PUBLIC
A. LE SERVICE PUBLIC
Le service public : notion juridique
1. 1. Le service public demeure une notion clé du droit public par:
- son entendu : extension progressive des services publics dans les diverses domaines : service public social, culturel, touristiques, sportif. Par exemple, un théatre, un cinématographe, un casino, une fédération sportive, la loterie nationale etc. exercent aujourd’hui une mission de service public;
- son incidence sur d’autres notions
a) agent public : celui qui participe directement ou service public; b) travaux publics : les actes exécutés par une personne public dans un but d’intérÊt général;
c) domaine public : ouverture au public ou affectation à un service public avec un aménagement spécial;
d) contrats administratifs : clause exorbitantes du droit commun ou association du contractant au service public;
e) les services d’intérÊt public général : sont les services que les autorités publiques considÈrent comme étant d’intérÊt général et soumettent à des obligations spécifiques de service public;
f) pouvoir public : les autorités centrales, régionales et locales qui assurent la fourniture des services d’intérÊt général à tous les citoyens et entreprises;
1. 2. Le service public, au cœur des débats d’aujourd’hui :
1. 2. 1. En droit interne :
A. Le champ d’action du service public, qui regarde :
a) l’entendue des intervention de la puissance publique : voir la liaison entre le service public et le secteur public, autrement dit l‘existence des grands services de réseau qui fournirent d’énergie, transport, télécommunication, éducation, santé publique, environnement, solidarité, etc.
b) le service public et le secteur public, qui regardent la déréglementation et la privatisation
- La Constitution prévoit que la nécessité de certains services publics nationaux découle des principes ou des rÈgles de valeur constitutionnelle;
- La déréglementation et privatisation signifie le fait qu’une activité ait été érigée en service public national, sans que la Constitution l’ait exigé, ne fait pas un obstacle au transfert au secteur privé de l’entreprises qui en est chargée;
- Mais, ce transfert suppose que le législateur privé de ladite entreprise des caractéristiques qui en faisaient un service public national
B. Les principes du service public :
- légalité : qui signifie que l’activité entiÈre de l’administration publique doit Être régit par la Constitution et par les lois; les lois régit que fait l’administration; qui fait quoi dans l’administration, ou et quand fait l’administration;
- égalité : il régit le fonctionnement des services publics : égalité d’accÈs à la fonction public, égalité d’accÈs à l’information publique, égalité devant les charges publics, égalité salariale entre femmes et les hommes dans l’administration publique, etc.;
- continuité : signifie le service minimum fournirent aux consulteurs par les services publics de l’électricité, de l’eau ou du gaz; el est inébriant dans se sorte de service public;
- adaptation : signifie que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration;
- neutralité : par ex. : les cahiers des charges des sociétés de télévision doives se conformer aux principes fondamentaux du service public et notamment au principe d’égalité et à son corolle : la neutralité du service.
C. Le renouveau du service public :
- les services publics doivent s’adapter à l’évolution de la vie quotidienne de la société;
Dans le cadre européen
- la notion a d’échos dans le droit communautaire; dans l’Union Européenne elle signifie des services soumis à un régime juridique particulier dans l’intérÊt général, qui sont offerts au grand publique pars les organisations du secteur public ou privé;
- Traité de Rome prévoit que les institutions européennes ont le droit de réglementer les problématiques qui visent les services d’intérÊt général en Union Européenne; Voir la Communication de la Commission sur les services d’intérÊt général en Europe (2000);
- Service en réseau : Traités de Maastricht et d’Amsterdam prévoit que la Communauté contribue à l’établissement et au développement des réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l’énergie et favorise l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux en but de renforcement de la coesion économique et sociale;
- La Charte des droits fondamentaux, dans son article 36, prévoit que L’union reconnait et respecte l’accÈs aux services d’intérÊt général….afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale….;
- La Commission a défini le service universel comme un service de base offert à tous dans l’ensemble de la Communauté à des conditions tarifaires abordables et avec un niveau de qualité standard; voir le service universel des télécommunications ou de la poste;
Définition de service public
- Un service public est une activité considérée comme étant d’intérÊt général; il n’existe une définition parfait et objective du service public; elle fait appel à une appréciation pouvant Être élargie ou rétrécie à volonté;
- en réalité, est service public ce que la puissance publique définit politiquement comme tel, dans le but soit de lui appliquer des rÈgles spécifiques, soit de l’intégrer directement dans le secteur public;
- les activités d’un service public sont donc soumises, sur certains points, à un régime juridique spécifique;
- on notera qu’une collectivité publique au choix entre :
- assumer directement un service public
- et déléguer sa gestion à un organisme spécifique du secteur public ou à un organisme relevant du droit privé;
- consternants les fonctions de service public remplies par le secteur public, on distingue de ce fait :
- celles qui relÈvent des fonctions publiques liées à la souveraineté de l’Etat,
- celles qui relÈvent du secteur administré ou de secteur marchand mais que le secteur public a pris en main;
- le raison généralement avancée, dans ce dernier cas, est un besoin d’intérÊt essentiel ou stratégique dont la nature est considérée non compatible avec le fonctionnement normal du marché. On citées l’infrastructures uniques ou essentielles, nécessaires ou fonctionnement des entreprises publiques comme privées : routes, vois ferrées principales, ports, tronçons communs de réseaux téléphoniques fixe….
2. CLASSIFICATION DES SERVICES PUBLICS
- En Roumanie, comme dans la France, on peuvent classées les activités de services publics en trois catégories
- les fonctions de souveraineté de l’Etat, entiÈrement financées par l’impôts et assurées par des administrations publiques : justice, police, défense nationale, finances publiques, l’administration centrale et locale;
- autres services, régis par le droit administratif, pour l’essentiel gratuite, financés principalement par impôts (ou des cotisations obligatoires), qui peuvent associent, sauf les organismes publiques, des organismes privés (sous contrat) et des associations : éducation nationale, santé, sécurité sociale, aide sociale, culture, services d’assainissement, gestion des infrastructures (routes; voies ferrées, ports, aérodromes…);
- secteur économique : il s’agit de services financés principalement par une activité commerciale, mais qui sont considéré comme devant Être sous contrôle de la collectivité : transports urbains, transports ferroviaires, services portuaires; services aéroportuaires, distribution du gaz et transport de l’électricité, distribution d’eau potable, communications électroniques (téléphonie, transmission de données, radiodiffusion), pompes funÈbres, etc. :
- les établissements publics, du secteur industriels et commerciaux, qui assurent certains de ces services, relÈvent à la fois du droit administratif et du droit commercial.
3. LE SERVICE PUBLIC ET L’UNION EUROPEENNE
- Dans ces traités, l’Union Européenne ne mentionne explicitement le service public que dans le cadre des transports (art. 73), mais la législation et la jurisprudence européenne utilisent des concepts jugés plus précis et indépendant du pays:
- les services d’intérÊt général (SIG), qui représente les prestations des services aux administrés par les pouvoirs publics, soient directement, soit par délégation à des tiers;
- les services d’intérÊt économique général, sous catégorie des SIG qui relÈvent secteur marchand.
- Il n’existe pas de réglementation de SIG dans leur ensemble au niveau éuropean : ils restent donc de la compétence des états membres ou des collectivités locales. Mais, la Commission a toutefois reconnu que les services d’intérÊt général sont au cœur du modÈle social européen de société;
- UE s’intéresse en revanche de prÈs aux SIEG; plusieurs fois mentionnés dans les traités (art: 16, 73, 86, sans toutefois les définir trÈs précisément. La Commission et la Cour de justice tentent de concilier, dans le cadre des SIEG, le respect des missions de service public avec le principe de libre concurrence, principe fondamental de la politique économique de l’Union Européenne. La Commission mÈne une politique économique de libéralisation des principaux services dits d’intérÊt économique général (SIEG) : l’énergie, les transports, les services postaux et les télécommunications :
- Certains des services ont été reconnus comme services d’intérÊt général par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européenne. Elle a reconnu comme SIEG, dans des conditions précises :
- la collecte, le transport et la distribution du courrier;
- la fourniture ininterrompue d’énergie électrique sur l’intégralité du territoire concédé;
- le maintien de la navigation d’une voie d’eau importante;
- la distribution d’eau;
- la fourniture de prestations de services dans le domaine des télécommunications;
- la fourniture de moyens de lutte contre la pollution dans les basins portuaires;
- les émissions de télévision.
- Le financement des SIEG est laissé à l’appréciation des états. Il peut provenir soit d’une redevance perçue auprÈs des usagers , soit d’une compensation de service public alliée par l’Etat, soit d’une péréquation entre activités rentables et non rentables de l’exploitant, soit de ressources commerciales complémentaires( ex:des ressources publicitaires pour la télévision), soit d’une combinaison de ces différentes ressources.
- La Commission veille à ce que les financements de service public par l’Etat ne faussent pas le jeu de la concurrence
4. LES SERVICES PUBLICS DANS LE MONDE
- Chaque pays a sa pratique propre en matiÈre de services publics;
- Il n’est pas de la compétence de l’ONU de posséder des services publics. Les structures de scolarisation et de soin mis en place par l’ONU sont de droit privé;
- En matiÈre maritime, certaines coutumes communes (obligation de secours, etc.) ou les services de positionnement (GPS, glanas et bientôt Galibi) peuvent s’apparenter au service public.
- Le projet international de service public le plus ambitieux du moment( juillet 2004), en tout cas techniquement, est en cours de réalisation de l’Agence spatiale européenne: il s’agit de la mise en place de six dispositifs de protection de la planÈte contre les géocroiseurs, contre les menaces du cosmos;
- L’existence de la forÊt amazonienne, dans la mesure ou elle sert de régulateur thermique et réservoir d’oxygéné ou de gaz carbonique est considérée par certains comme service public rendu par le Brésil à toute la planÈte, bien que cette idée reçue soit fausse, la preuve. Certains pensent qu’il faudrait rémunérer l’effort de garder cette forÊt en l’état actuel.
- L’intérÊt principal d’un service public assuré par un Etat est qu’il fournirait un service que ne pourraient rendre dans les mÈmes conditions des acteurs privés;
- En revanche, la gestion publique de certains secteurs économiques peut conduire à des monopoles qui pouvant, selon les libéraux, nuire à l’émulation et l’efficacité ou pourrait à l’inverse Être avantageux pour l’usager dans la mesure ou le but de la structure d’Etat n’est pas d’Être rentable, de gagner de l’argent, mais de fournir un service d’une certaine qualité pour la collectivité
B. INTERET GENERAL
- On peur dire que l’intérÊt général est ce qui est le bien public; il comprend la somme des intérÊts des individus qui composent la nation et, en mÊme temps, un intérÊt propre à la collectivité qui transcenderait celui de ses membres;
- Nous avons utilisé couramment la notion d’intérÊt général et elle constitue un de fondements de la limitation des libertés publiques; mais, pour les pays adhérents au Conseil de l’Europe, la Cour Européenne des Droits de l’Homme peut imposer des interprétations plus favorables aux droits des individus;
- L’intérÊt général est le critÈre de définition des grands régimes du droit public; il est au fondement mÊme de la spécificité du droit public, pars que les grands notions du droit administratif se définissent en relation avec l’intérÊt général;
- Tous les régimes particuliers qu’a créés le droit public trouvent la raison d’Être dans l’existence d’un objectif d’intérÊt général qui justifie seul qu’ils bénéficient d’un régime exorbitant du droit privé.
C’est pour quoi on défini la plupart des notions clés du droit public en référence à l’intérÊt général et notamment celles de service public, ordre public, travail public, domaine public, qui n’existent que par référence à la notion premiÈre d’intérÊt général;
- Ainsi, la notion de service public se définit matériellement comme une activité d’intérÊt général gérée par une personne publique ou sous son contrôle étroit;
- La notion de domaine public est elle aussi marquée par l’intérÊt général puisque les jurisprudences civile et administrative l’ont définie comme l’ensemble des biens qui sont affectés actuellement aux usagers du service public ou qui sont aménagés pour l’exploitation d’un service public;
- La notion d’ouvrage public se définit également en référence à l’idée d’intérÊt général puisque la jurisprudence les définit comme un bien immobilier, par nature ou par destination, appartenant à une personne publique et affecté soit à l’usage du public, soit d’un service public ou à un but d’utilité générale.
- Les moyens d’action propres à l’administration et son régime de responsabilité, exorbitant de droit commun, sont subordonné à l’existence d’un motif d’intérÊt général; s’est à dire que s’est également l’intérÊt général qui fonde l’existence des moyens d’actions exorbitants du droit privé utilisé par l’administration;
- L’acte unilatéral d’administration est imprégné de l’intérÊt général car l’administration ne peut recourir à l’existence des régimes spécifiques du droit public. L’acte administratif pris dans un intérÊt étranger à tout intérÊt public constitue d’ailleurs le cas type de détournement de pouvoir;
- Le régime exorbitant du droit commun de la responsabilité administrative, qui a été fondé par jurisprudence, a comme fondement l’intérÊt général qui seul justifie que le recours à la faute lourde soit nécessaire pour engager la responsabilité de l’administration;
- En fine, l’intérÊt général sert de référence pour justifier l’action administrative et l’atteinte aux libertés; il permet de justifier la dérogation à certains textes ou principes généraux;
- les plus souvent, l’intérÊt général menace les libertés individuelles;
- l’atteinte aux libertés est le plus souvent motivée par la notion d’ordre public qui est une composante de l’intérÊt général;
- tout motif d’ordre public est à mÊme de justifie une atteinte illicite à un droit ou à une liberté car l’ordre public est un objectif de valeur constitutionnelles au nom duquel le législateur peut restreint les L I.
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