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L’ABKHAZIE ET L’OSSETIE DU SUD NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDEREES DES ETATS CONFORMEMENT AU DROIT INTERNATIONAL

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L’ABKHAZIE ET L’OSSETIE DU SUD NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDEREES DES ETATS CONFORMEMENT AU DROIT INTERNATIONAL

31. Par ces moyens le Gouvernement géorgien fait un appel à la communauté internationale concernant les atteintes de différentes natures portées par la Fédération de Russie à la souveraineté nationale de la Géorgie. La République de Géorgie démontrera que la qualification « d’Etat » attribuée aux régions de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud n’est pas conforme aux droit international. Elle met en évidence la construction illégale des entités séparatistes (I). Elle déplore l’utilisation illégitime de la force par la Fédération de Russie et par les autorités autoproclamées de Soukhoumi et de Tskhinvali (II). En outre, la Géorgie souligne le fait que la déclaration de reconnaissance faite par la Fédération de Russie ne pouvait pas conduire à la naissance de deux nouveau Etats (III).



I. La construction illégale des entités de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud

32. La République de Géorgie souligne que la construction des entités de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud n’a aucune incidence sur le plan international et que c’est seulement la Géorgie qui a le caractère d’Etat (A). En plus, on souligne la violation du principe de l’égalité souveraine (B).

A. L’exclusivité du caractère étatique de la République de Géorgie

33. Pour démontrer la non-existence du caractère étatique de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud conformément au droit international, la République de la Géorgie fait premièrement appel à la définition juridique de l’ « Etat ». Dans l’acception large, l’Etat est un concept juridique qui est caractérisé par trois éléments : la population, le territoire et le pouvoir du souverain . La puissance publique est le critère décisif pour la compréhension de l’Etat. La population et le territoire sont respectivement l’objet et le cadre d’application de la puissance de l’Etat. Le territoire est l’expression spatiale de la souveraineté .

34. Le « droit international public » contient les règles relatives aux rapports entre les « sujets de droit international » au premier rang desquels figurent les Etats « souverains »[3]. Le 9 avril 1991, la République de Géorgie a déclaré son indépendance et a été admise dans l’ensemble des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies le 6 juillet 1992. Il est essentiel de souligner qu’au moment de son adhésion, la communauté internationale a reconnu l’Etat avec les mêmes frontières qu’il avait pendant l’époque soviétique, y compris les régions de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud.

La République de Géorgie souligne que toute mouvement sécessionniste constitue une grave atteinte à sa souveraineté et consacre au niveau constitutionnel le principe de l’inviolabilité de ses frontières.

36. La constitution géorgienne, acte juridique qui régit l’ensemble du système de droit du pays soutien que :

Georgia shall be an independent, unified and indivisible state, as confirmed by the Referendum of 31 March 1991, held throughout the territory of the country, including the Autonomous Soviet Socialist Republic of Abkhazia and the Former Autonomous Region of South Ossetia and by the Act of Restoration of the State Independence of Georgia of 9 April 1991 »

37. Le Gouvernement géorgien souligne que le seul sujet de droit international reste la République de Géorgie entre les frontières reconnues le 6 juillet 1992 par la communauté internationale. C’est l’Etat géorgien qui présent le caractère unique d’être souverain et l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, en tant que régions indépendantes de facto, ne peuvent pas prétendre la même place sur la scène du droit international.

B. La violation du principe de l’égalité souveraine

38. La situation de fait ne représente seulement la violation des normes constitutionnelles géorgiennes. La création des régions séparatistes, avec le soutien de la Fédération russe s’est faite par la violation des règles du droit international.

39. Premièrement, les actions entreprises par la Russie et par les autorités autoproclamées des entités sécessionnistes ont comme résultat la violation de l’article 2 § 1 de la Charte des Nations Unies qui dispose que : « l’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres » . L’Assemblée générale développe le concept d’ « égalité souveraine » dans la résolution 2625 (XXV) de 1970 où elle précise parmi d’autres éléments que : « l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’Etat sont inviolables »

40. Par leurs actions, les séparatistes abkhazes et ossètes ont porté de graves atteintes à la souveraineté de la République de Géorgie. Le 20 septembre 1990 les autorités de l’Ossétie du Sud ont adopté une déclaration sur « la souveraineté de l’Ossétie du Sud », acte manifestement illégale qui portait atteinte à la souveraineté territoriale de la RSS de Géorgie. Le 28 novembre 1990, le soviet régional du district autonome d’Ossétie du Sud a proclamé « la République soviétique de l’Ossétie du Sud » et a organisé des élections non reconnues par les autorités géorgiennes.

41. En Abkhazie, les séparatistes ont établi des institutions parallèles qui commencent l’élimination des habitants géorgiens et des autorités géorgiennes du territoire de la région. Ils ont autoproclamé la souveraineté de l’Abkhazie le 23 juillet 1992.

42. La République de Géorgie souligne que l’argument d’invoquer « le principe de l’égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes » ne peut pas être retenu. Le même texte de la résolution concernant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies souligne que :

« Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droit et du droit des peuples à disposer d’eux mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant un territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur. Tout Etat doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un autre Etat ou d’un autre pays. »

II. L’utilisation illégitime de la force par la Fédération de Russie et par les entités séparatistes

43. La Géorgie montrera la violation de l’interdiction du recours à la force (A) par la Fédération de Russie (B) et aussi par les entités séparatistes (C). En outre, la Géorgie constate que l’utilisation de la force n’est peut pas être légitimée par aucun principe du droit international (D).

A. La violation du principe de l’interdiction du recours à la force

44. La construction de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud s’est réalisée par la violation d’un principe essentiel du droit international, celui de l’interdiction du recours à la force armée . La guerre a été interdite en droit international le 24 juillet 1929 par l’entrée en vigueur du pacte Briand-Kellog qui précisait dans son premier article que :

« Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y renoncent en tant qu’instrument de la politique nationale dans leurs relations mutuelles ».

45. En outre, c’est même la Charte des Nations Unies qui dispose que :

« Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies »

46. Ce qu’on doit constater est que la Charte des Nations Unies établie une interdiction générale du recours à la force et que la prohibition posée par l’article 2 § 4, de la Charte vise tout recours à la force, dont la guerre n’est qu’une forme extrême » A part les dispositions de la Charte, il est largement admis que le principe de non-recours à la force est un principe fondamental de droit international coutumier[11]. Il s’agit donc d’une prescription de jus cogens dont la portée ne saurait être limitée aux seuls Etats conventionnellement engagés par la Charte.

B. L’utilisation illégitime de la force par la Fédération de Russie

47. L’ingérence de la Fédération de Russie dans les affaires internes de la Géorgie, y compris par la menace ou par l’emploi de la force, a débuté en 1990. Elle a conduit une politique d'encouragement des mouvements sécessionnistes de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. Comme les recensements soviétiques de 1989 le montrent, la population d’Abkhazie s’élevait à 525 100 personnes et se composait des groupes ethniques suivants : 45,7 % de Géorgiens, 17,8 % d’Abkhazes, 14,6 % d’Arméniens, 14,2 % des Russes et celle de l’Ossétie du Sud à un peu moins de 100 000 personnes, 66,2 % étant d’origine ossète, 29 % de souche géorgienne et seulement 2,1 % d’origine russe. On constate que la composition ethnique des régions (le nombre élevé des personnes de souche géorgienne) constituait un obstacle à l’objectif de la Russie. Par conséquent, les autorités autoproclamées, dirigées par Moscou ont conduit une politique de « nettoyage ethnique » comme les Etats membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe l’ont constaté en 1994. Au sommet de Budapest, les pays ont montré qu’ « ils sont profondément préoccupés par la ‘purification ethnique’, expulsion massive des populations, essentiellement d’origine géorgienne, des zone où elles vivent ainsi que par le massacre de nombreux civils innocents » .

48. Au cours de l’année 1991, les luttes entre les séparatistes ossètes soutenus par l’armée russe, et les forces géorgiennes ont provoqué la mort de plus de 1000 personnes et l’expulsion de 23 000 personnes de souche géorgienne[15]. Les combats ont pris fin par l’Accord de Sotchi de 24 juin 1992, qui prévoyait la création d’une force de maintien la paix, composée entièrement des soldats Russes. Comme un rapport présenté par Human Rights Watch l’a constaté, les forces russes de maintien de la paix envoyées par la Communauté des Etats Indépendants «ont fourni une protection inappropriée aux Géorgiens en Ossétie du Sud» .

C. L’utilisation illégitime de la force par les entités séparatistes

49. En Abkhazie, les séparatistes ont établi des institutions parallèles qui commencent l’élimination des habitants géorgiens et des autorités géorgiennes du territoire de la région. Ils ont déclanché des attaques contre les forces armées et la population géorgienne d’Abkhazie, étant soutenus par la Fédération de Russie avec d’armement lourd et mercenaires recrutés du Caucase du Nord. Le soutien donné par la Russie aux séparatistes abkhazes a été mis en évidence par l’organisation non-gouvernamentale Human Rights Watch :

« Le conflit en Abkhazie a été exacerbé par l’intervention, essentiellement du côté abkhaze, de la Russie, en particulier au cours des premiers stades de la guerre. Tandis que la Russie se prononçait en faveur de l’intégrité territoriale de la République de Géorgie, les armes russes parvenaient entre les mains des Abkhazes, les avions russes bombardaient des cibles civiles sur le territoire contrôlé par la Géorgie [et] les navires militaires russes, avec, à bord, des partisans du camp abkhaze étaient mis à disposition pour bombarder Soukhoumi tenue par les Géorgiens…»[18].

50. Au Sommet de Lisbonne de 1996, l’OSCE affirme son « profond attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Géorgie, à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues » et, en outre :

«condamn[e] la «purification ethnique» qui a entrainé une extermination massive et l’expulsion forcée de la population essentiellement géorgienne en Abkhazie. Des actes de destruction commis par des séparatistes, entravant notamment le retour des réfugiés et des personnes déplacées, et la décision de tenir des élections en Abkhazie [] sapent les efforts constructifs entrepris pour favoriser un règlement politique de ces conflits »[19].

51. L’OSCE a exprimé aussi sa position au Sommet d’Istanbul, où elle a réitéré « la condamnation énergique […] du «nettoyage ethnique» qui s’est traduit en Abkhazie (Géorgie) par l’extermination massive et l’expulsion forcée de la population essentiellement géorgienne »[20].

52. À partir du printemps 2008 on constate un renforcement du dispositif militaire russe qui est accompagné d’une campagne de discrimination à l’encontre des personnes de souche géorgienne et de toute autre personne susceptible à s’opposer à l’expansion de l’influence russe en Ossétie du Sud et en Abkhazie. Au cours des mois de mai et juin, la Russie a déployé de manière unilatérale des troupes de combat et son artillerie lourde en Abkhazie. La déclaration de 30 avril 2008 du président de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe[21] souligne que «les derniers événements, notamment la décision de la Fédération de Russie d’établir des liens officiels avec les régions sécessionnistes de Géorgie […] et le renforcement récent de l’appareil militaire ont considérablement attisé les tensions dans la région ».

53. En réponse aux bombardements persistants de villages géorgiens d’Ossétie du Sud par les forces séparatistes, les forces militaires géorgiennes ont lancé le 7 août 2008 une opération restreinte dans un territoire tenu par les partisans du séparatisme ethnique afin de mettre un terme à ces attaques. Saisissant l’occasion d’instaurer une Ossétie du Sud ethniquement homogène et soumise dont elle formait le dessein, la Russie a riposté par une véritable invasion du territoire géorgien le 8 août 2008.

D. L’utilisation de la force n’est peut pas être légitimée par aucun principe du droit international

54. La Fédération de Russie pourrait invoquer le principe de la légitime défense en vertu des troupes de maintien de la paix russes qui étaient dans la région de l’Ossétie du Sud au moment de l’intervention géorgienne. Toutefois, une telle argumentation ne peut pas être reçue. Depuis l’adoption de la Charte des Nations Unies, la légitime défense est subordonnée à l'existence d'une agression armée préalable . La condition de l’agression armée préalable est posée par l’article 51 de la Charte puisqu’elle stipule qu’ :

« Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales »[23].

55. Pour mieux comprendre la situation de fait et ses implications juridiques sur le plan du droit international on doit aussi relever la signification de l’ « agression armée ». La définition est donnée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies dans une résolution de 1974 :

« L’agression est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente Définition »[24].

56. Par l’interprétation systématique du principe de la légitime défense prévu par l’article 51 de la Charte avec la définition que la résolution 3314 (1974) de l’Assemblée générale donne à l’ « agression armée », il est évident que l’intervention géorgienne d’août 2008 n’est qu’un essai de rétablissement de l’ordre constitutionnelle dans le cadre des frontières internationalement reconnues de la République de Géorgie. En outre, l’armée géorgienne a actionné après les provocations des autorités séparatistes qui avaient attaqué des villages géorgiens. Ce point de vue est aussi soutenu par le Parlement de l’Union Européenne qui a souligné le 3 septembre 2008 que l’opération géorgienne s’est déclenchée :

« après plusieurs semaines de tension accrue et d'accrochage entre les parties et des provocations de la part des forces séparatistes de l'Ossétie du Sud, avec des attentats à la bombe, des heurts meurtriers, des échanges de tirs et des bombardements qui ont provoqué la mort de nombreux civils et en ont blessé encore davantage »[25].

57. Même si on accepte ad absurdo que l’intervention russe est une forme de légitime défense, il est évident que la République de Russie a actionné en dépassant ses limites, ses actions en n’étant pas « des mesures proportionnées à l’agression armée subie » . Cet aspect est confirmé par le Conseil de l’Europe qui dans un résolution d’octobre 2008 a souligné que :

Dans le même temps, la contre-attaque de la Russie, comportant des actions militaires d’envergure dans le centre et l’ouest de la Géorgie et en Abkhazie, n’a pas respecté non plus le principe de proportionnalité et le droit international humanitaire, et a constitué une violation des principes du Conseil de l’Europe ainsi que des obligations statutaires de la Russie en tant qu’Etat membre et des engagements spécifiques pris lors de son adhésion. Elle a conduit à l’occupation d’une partie considérable du territoire géorgien ainsi qu’à des attaques visant les infrastructures économiques et stratégiques du pays, qui peuvent être considérées comme une atteinte directe à la souveraineté de la Géorgie et donc une violation du Statut du Conseil de l’Europe, ou une tentative de la part de la Russie d’étendre son influence sur un Etat «étranger proche», en violation de son engagement au moment de l’adhésion de dénoncer un tel concept »[27].

58. Un autre argument que la République de Russie pourrait invoquer pour légitimer son intervention en Géorgie c’est la théorie de la « protection des ressortissants à l’étranger ». Du point de vue juridique, une telle argumentation ne peut pas être retenue . La même idée est présentée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui a statué que :

« du point de vue du droit international, la notion de «protection des ressortissants à l’étranger» est inacceptable et s’inquiète des répercussions politiques d’une telle politique des autorités russes pour les autres Etats membres où un nombre important de ressortissants russes résident »[29].

59. En outre, l’existence d’un grand nombre de citoyens russes dans les régions séparatistes n’est que le résultat d’un politique d’annexion de la Fédération de Russie qui a conféré unilatéralement la nationalité russe à plus de 90 % de la population d’Ossétie du Sud et à quelque cent mille habitants d’Abkhazie. Cette politique a été accusée par l’OSCE en juillet 2008 qui considère que:

« la délivrance par la Fédération de Russie de passeports aux résidents des régions de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud situées en Géorgie et l'affirmation par le Gouvernement de la Fédération de Russie du droit de défendre ces personnes par la force militaire constituent un défi pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie »[30].

60. La République de Géorgie souligne que toute activité russe en Abkhazie et en Ossétie du Sud représente une violation du principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats. Les actions de la Russie sont condamnables du point de vue de la résolution 2131 (1965) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies prévoit qu’ :

« Aucun Etat n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat. En conséquence, non seulement l’intervention armée, mais aussi toute autre forme d’ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont condamnées »[31].

61. Les atteintes portées par la Russie à la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République de Géorgie représentent aussi de graves violations de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe[32].

62. Pour conclure, la République de Géorgie souligne que l’existence de facto des entités séparatistes de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud n’est que le résultat d’une violation continue et concertée du droit international. Par conséquent, comme l’on a démontré, les actions illégitimes soulignées ne pouvaient pas conduire à la naissance de deux nouveaux Etats.

III. La déclaration de reconnaissance faite par la Fédération de Russie ne pouvait pas conduire à la naissance de deux nouveau Etats

63. La Fédération de Russie a reconnu les entités séparatistes de l’Abkhazie et de l’ Ossétie du Sud comme des Etats le 26 août 2008, après avoir reçu le 21 août 2008 un appel officiel des autorités autoproclamées de ces deux régions . En procédant à la reconnaissance des entités, le Gouvernement de la Russie a violé les normes du droit international en matière.

64. Cet aspect est soutenu par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans la résolution 1633 :

« L’Assemblée condamne la reconnaissance par la Russie de l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, qu’elle considère comme une violation du droit international et des principes statutaires du Conseil de l’Europe. L’Assemblée réaffirme son attachement à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la Géorgie, et appelle la Russie à revenir sur sa décision de reconnaitre l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, et à respecter pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie ainsi que l’inviolabilité de ses frontières »[34].

65. La position du Conseil de l’Europe a été aussi exprimée par le Président de l’Assemblée parlementaire (APCE), Lluís Maria de Puig, qui a qualifié cet acte de reconnaissance comme « une violation claire et délibérée du droit international et [] une transgression intentionnelle d’un principe fondamental du Conseil de l'Europe »

66. En outre, on constate que la reconnaissance de la Russie représente, du point de vue de la doctrine, une reconnaissance prématurée, « s’appliquant à une réalité non encore consolidée, [et] est finalement une forme d’intervention »[36]. La reconnaissance prématurée est définie dans la doctrine comme une reconnaissance qui se produit « quand le mouvement séparatiste est encore engagé dans la lutte pour indépendance contre un Etat central » .

67. On peut observer que la Fédération de Russie a reconnu comme des Etats des entités qui n’accomplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut sur le plan international. Par conséquent, la reconnaissance de la Russie est « faite sur une base complètement fictive, avant la mise en place d’une effectivité étatique par l’entité sécessionniste »[38], et « constitue ainsi une violation à la souveraineté de l’Etat qui résiste à la sécession et une immixtion dans la sphère de sa compétence nationale » .

68. La reconnaissance de la Russie ne peut pas consolider l’effectivité précaire des entités séparatistes et n’est pas suffisante pour donner de personnalité juridique sur le plan international aux régions de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud.

69. Les aspects de la situation de ces deux territoires vérifient la théorie d’ « Etat-fantoche », défini dans la doctrine comme une entité prétendument étatique lorsque les éléments constitutifs n’existent qu’en apparence[40]. Il est évident qu’on assiste à la reconnaissance, de la part de la Russie, de deux Etats fantoches, de sa propre création, avec l’intention de ne jamais les permettre de se transformer en Etats véritablement indépendantes .

70. En plus, cet acte de reconnaissance n’est pas conforme à l’obligation générale et peu spécifique de ne pas reconnaitre des situations de fait établies en violation du droit international, stipulée en 1932 par la doctrine Stimson . L’appel du Secrétaire d’Etat américaine Henry L. Stimson a trouvé une répercussion au sein de l’Assemblée de la Société des Nations, qui, à sa séance du 11 mars 1932 a voté d’une façon formelle et solennelle que  : « l’Assemblée déclare que les Membres de la Société des Nations sont tenus de ne reconnaitre aucune situation, aucun traité et aucun accord qui pourraient être obtenus par des moyens contraires au Pacte de la Société des Nations ou au Pacte de Paris »

71. Cette doctrine, tout en visant initialement l’édification, par l’armée japonaise, d’un Etat fantoche, Mandchoukouo, sur le territoire chinois, est parfaitement applicable à la situation des entités de l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, créées par des actions de force illicites, avec le concours de la Fédération de Russie.

72. La reconnaissance de l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud est contraire au principe d’estoppel. Ce principe, originaire du droit anglo-saxon a été adopté par le droit international, comme la jurisprudence de la Cour l’a confirmé dans l’affaire Temple de Préah Vihéar : « [le] principe a pour effet d’empêcher un Etat de contester devant la Cour une situation contraire à une représentation claire et sans équivoque qu’il aurait faite précédemment à un autre Etat, soit expressément, soit implicitement » . Par la reconnaissance de la République de Géorgie le 6 juillet 1992, avec les frontières qui étaient les siennes à l’époque soviétique, la Russie s’est obligée à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Etat géorgien et, en reconnaissant les entités séparatistes, elle a violée cette obligation.

73. Le fait que la Fédération de Russie a reconnu les deux républiques autoproclamées comme des Etats ne peut pas atténuer le caractère illégal de tous les actes par lesquels ces entités séparatistes ont été créées. Par conséquent, on considère que la Russie est obligée, conformément au droit international, de retirer son acte de reconnaissance. Ce point de vue est aussi soutenu par le Conseil d’Europe, qui, dans la résolution 1633, appelle la Russie à « revenir sur sa décision de reconnaitre l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie » .

74. On doit aussi rappeler la position de l’Organisation des Nations Unies qui est exprimée par la voix du Conseil de sécurité. Elle « réaffirme l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues »[47].

75. Au vu des développements exposés, la République de Géorgie souligne le manque évidente du caractère étatique des régions séparatistes de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, qui sont issues par la violation écrasante des normes constitutionnelles géorgiennes et du droit international. Elle condamne aussi les actions illégales par lesquelles la Fédération de Russie soutient ces deux entités séparatistes.



Conception généralement attribuée à Jellinek dans sa Théorie générale de l’Etat, voir O. Beaud, La puissance de l’Etat, 1994, p. 117.

O. Beaud, op.cit., pp. 125 a 129 ; W. VAN GERVEN, The European Union, A Polity of State and Peoples, Oxford, Hart Publishing, 2005, pp. 36 et s.

MICHEL PAQUES, Droit public élémentaire en quinze leçons, Larcier, 2005, p. 30.

La Constitution de la République de Géorgie, 24 août 1995, art. 1, par. 1.

La Charte des Nations Unis, le 26 juin 1945, 15 U.N.C.I.O. 335, art. 2 § 1.

Rés. 2526 (XXV), Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, du 24 octobre 1970, A/2625 (1970).

Ibidem.

W. WENGLER, L’interdiction du recours à la force. Problèmes et tendances, R.B.D.I. 1971, p. 401-450 ; J. ZOUREK, L’interdiction de l’emploi de la force en droit international, Sijtoff, Leyde, 1974, p. 152.

La Charte des Nations Unis, le 26 juin 1945, 15 U.N.C.I.O. 335, art. 2 § 4.

NGUYEN QUOC DINH, P. DAILLIER, A. PELLET, op. cit., p. 939.

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celle-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), Recueil 1986, p. 100, par. 190.

Ibidem.

Les recensements de population en Abkhazie - 1886, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2003, peut être consulté sur : https://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnabkhazia.html.

OSCE, Sommet de Budapest 1994, Vers un authentique partenariat dans un ère nouvelle, Décisions de Budapest, p. 8, par. 2.

Human Rights Watch, « Russia: The Ingush/Ossetian Conflict in the Prigorodnyi Region », mai 1996, peut être consulté sur : https://www.hrw.org/reports/1996/Russia.html.

Ci-dessous « CEI ».

Human Rights Watch, «Bloodshed in the Caucasus: Violations of Humanitarian Law and Human Rights in the Georgia-South Ossetia Conflict», mars 1992, peut être consulté sur https://www.hrw.org/reports/pdfs/g/georgia/georgia.923/georgia923full.pdf.

Human Rights Watch Arms Project, Human Rights Watch/Helsinki, « Georgia/Abkhazia : Violations of the Laws of War and Russia’s Role in the Conflict », mars 1995, vol. 7, no 7, p. 7.

OSCE, Sommet de Lisbonne 1996, Document de Lisbonne 1996, p. 4, par. 20.

OSCE, Sommet d’Istanbul 1999, Déclaration du Sommet d’Istanbul 1999, p. 51, par. 17.

Ci-dessous « OSCE ».

F. CAPOTORTI, op. cit., pp. 260-261 ; A. CASSESE, « Article 51 », in J.P. COT et A. PELLET, La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, Paris, Economica, 2ème édition, 1991, pp. 771-795 ; J. COMBACAU, «The exception of self-defence in the United Nations practice », in A. CASSESE, The current legal regulation of the use of force, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 24 ; R. HIGGINS, Problems and process : International law and how we use it, Oxford, Clarendon Press, 1994, p. 242 ; NGUYEN QUOC DINH, P. DAILLIER, A. PELLET, op. cit., p. 942 ; A. RANDELZHOFER, « Article 51 », in B. SIMMA, The Charter of the United Nations : a commentary, Oxford, Oxford University Press, 2nd edition, 2002, vol. 1, pp. 788-806.

La Charte des Nations Unis, le 26 juin 1945, 15 U.N.C.I.O. 335, art. 51.

Rés. 3314 (XXIX), Définition de l’agression, ANNEXE, art. 1, du 14 décembre 1974, A/3314 (1974).

Résolution du Parlement Européen du 3 septembre 2008 sur la situation en Géorgie, par. C.

NGUYEN QUOC DINH, P. DAILLIER, A. PELLET, op. cit., p. 944.

Rés. 1633 (2008) du Conseil de l’Europe, Conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie, par. 6, du 2 octobre 2008.

A. VIRALLY, Les Nations Unies et L’Affaire du Congo, AFDI, no. 577 (1964), p. 230 ; C. GRAY, International Law and the Use of Force, p. 75.

Rés. 1633 (2008) du Conseil de l’Europe, précitée, par. 7.

OSCE, Déclaration d’Astana de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE et résolutions adoptées à sa dix-septième session annuelle, Résolution sur le contexte de sécurité en Géorgie, Astana, 29 juin-3 juillet 2008, p. 18, par. 3.

Rés. 2131 (XX), Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et leur souveraineté, par. 1, du 21 décembre 1965, A/2131 (1965).

Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Acte final, Helsinki 1975.

Exposé des faits, annexe 2 du Concours Charles Rousseau, par. 1.

Rés. 1633 (2008) du Conseil de l’Europe, Conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie, par. 9, du 2 octobre 2008.

https://assembly.coe.int/ASP/Press/StopPressVoir.asp?ID=2074

ANTONIO TRUYOL Y SERRA, Recueil des Cours-Collected Courses, 1985-IV, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p.340.

Ibidem, p. 339.

 MARCELO G. KOHEN, Secession, International Law Perspectives, Cambridge University Press., 2006, p.151.

Ibidem.

JOE VERHOEVEN, Droit international public, Larcier, 2000, p.57.

ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE, Recueil Des Cours/Collected Courses (1999), Martinus Nijhoff Publishers, 2000, p. 249. 

ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE, op. cit., p. 249 ; PHILIPPE CHRESTIA, Relations internationales, Studyrama, 2004, p. 43 ; W. KOMARNICKI, R. DOLLOT, H. P. DE VRIES, R. MONACO, E. BALOGH, R. Y. JENNINGS, L. MILLIOT, La definition de l’agresseur dans le droit international moderne, Martinus Nijhoff Publishers, 1949, p. 62 ; PAUL DE VISSCHER, WERNER GOLDSCHMIDT, ARON BROCHES, S. M. SCHWEBEL, JOZEF SKAPSKI, ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE, Cours général de droit international public, Martinus Nijhoff Publishers, 1973, p. 47 ; DAVID F. SCHMITZ, Henry L. Stimson: the first wise man, Rowman & Littlefield, 2001, p. 109 ; MICHAEL G. FRY, ERIK GOLDSTEIN, RICHARD LANGHOME, Guide to international relations and diplomacy, Continuum International Publishing Group, 2004, p. 405 ; WARREN F. KUEHL, LYNNE DUNN, Keeping the covenant: American internationalists and the League of Nations, 1920-1939, Kent State University Press, 1997, p. 193 ; WARD CHURCHILL, Perversion of justice : indigenous people and angloamerican law, City Lights Books, 2003, p.44 ; THOMAS W. BURKMAN, Japan and the League of Nations: Empire and world order, 1914-1938, University of Hawaii Press, 2007, p. 183 ; HILLIER, TIMOTHY HILLIER, Sourcebook on Public International Law, Cavendish Publishing, 1998, p. 212 ; S. K. VERMA, An Introduction to Public International Law, PHI Learning Pvt. Ltd., 2004, p. 110 ; WILHELM GEORG GREWE, MICHAEL BYERS, The epochs of international law, Walter de Gruyter, 2000, p. 601; PETER MALANCZUK, MICHAEL BARTON AKEHURST, Akehurst's Modern Introduction to International Law, Routledge, 1997, p. 152 ; BIN CHENG, GEORG (FRW) SCHWARZENBERGER, General principles of law as applied by international courts and tribunals, Cambridge University Press, 2006, p. 187; D. RAIC, Statehood and the law of self-determination, Martinus Nijhoff Publishers, 2002, p. 117; GREG CASHMAN, LEONARD C. ROBINSON, An introduction to the causes of war: patterns of interstate conflict from World War I to Iraq, Rowman & Littlefield, 2007, p. 115.

W. KOMARNICKI, R. DOLLOT, H. P. DE VRIES, R. MONACO, E. BALOGH, R. Y. JENNINGS, L. MILLIOT, op. cit., p. 62.

Rapport de l’Assemblée de la Société des Nations sur le différend sino-japonais, 1933, p. 11.

C.I.J. Recueil 1962, p.143-144. 

Rés. 1633 (2008) du Conseil de l’Europe, Conséquences de la guerre entre la Géorgie et la Russie, par. 22, du 2 octobre 2008.

Rés. 1808 (2008) du Conséil de sécurite, du 15 avril 2008, S/1808 (2008), par. 1.



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