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L’ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS LE DROIT COMPARE
A. ADMINISTRATION PUBLIQUE
On peut donner de l’administration une vue concrÈte et réaliste en la considération sous trois aspects : aspect matériel ( que fait l’administration), l’aspect organique ( qui fait quoi ) et l’aspect formel ( comment fait );
a1: Le point de vue materiel:
il permet de cerner l’activité administrative en elle mÊme et de la situer par rapport des autres activités de l’Etat; il faut de discuté deux dimensions :
* L’activité administrative en soi :
L’administration à pour objet l’accomplissement des taches incombant à l’Etat et la satisfaction des besoins d’intérÊt général. L’homme, vivant en société, ne peut se suffire à lui- mÊme; il à des certains exigences, qui sont guidées par l’internes personnel, des besoins orientée uniquement vers l’intérÊt personnel. Or dans la société sont des besoins qui exigent des activités désintéressée ou orientées uniquement vers l’intérÊt général. C’est à l’administration qu’il appartient d’y pouvoir. De façon général, nous rencontrons ici deux notions fondamentales en droit administratif : la notion de police administrative, d’une part, et la notion de service publique, d’autre part. Pour l’accomplissement de ces missions, l’administration dispose de prérogatives spécifiques, appelées prérogatives de puissance publique :
* L’activité administrative par rapport aux autres activités étatiques : L’administration, ainsi définie, doit Être encore située par rapport aux autres activités de l’Etat évoquées, par exemple, par le principe de séparation des pouvoirs. En ce sens, on va voir et faire distinction entre :
- l’activité administrative et activité législative :
- On peut d’abord distinguer entre activité administrative et activité législative.
- L’activité législative appartient à la seule représentation nationale, c’est-à-dire au Parlement.
Légiférer, c’est édicter les normes qui régiront les diverses activités publiques ou privées.
- L’acte de législation est essentiellement un acte d’élaboration de normes juridiques et lorsque la rÈgle est formulée, la tache du législateur est finie.
- Au contraire, l’action de l’administration évoque l’idée de gestion, d’exécution, de continuité et de permanence dans une activité concrÈte, voir mÈmme quotidienne, qui tend à satisfaire des besoins quotidiens.
Ceci pose, il y a des rapports étroits entre la legislation et l’administration.
- Souvent, l’acte de legislation touche de trÈs à l’acte d’administration.
- Mais, quand le legislator est conduit à réglemanter l’activité administrative, à definer, par exemple, le cadre juridique dans lequel s’exerces cette activate, alors la difference est moins grande.
- En autre, l’activité réglemanter, qui appartient à l’administration, a un objet identique à l’activité legislative.
- L’activité administrative et l’activité juridictionnelle:
Quant à la fonction du juge, elle consiste à donner une solution à des litiges en aliquant les rÈgles de droit.
L’acte de jurisdiction suppose, elle aussi, le respect de droit.
Le juge doit seulement dégager le droit applicable et en tirer les consequences.
Sans doute, l’administration s’exerces, elle aussi, dans un cadre legal.
Elle suppose le respect de droit, mais l’acte administrative est accompli en dehors de toute contestation.
Elle n’a pas pour but d’assurer le respect des rÈgles de droit.
Icy; alors, Elle arrive que le juge et l’administration se rencontrent, que le juge soit appelé a intervenir dans l’Administration.
C’est la situation de pays qui admettent une jurisdiction administrative.
- L’activité administrative et fonction gouvernementale : il convient de distinguer la fonction administrative de l’activité gouvernementale. Cette derniÈre se différencier de la premiÈre en ce qu’elle se traduit par l’ édiction des décisions fondamentales qui orientent le destin de la nation, de la pays, en matiÈre de sécurité, de défense, de politique étrangÈre; alors qu’administrer est trÈs quotidien. La fonction gouvernementale prend corps dans des actes de gouvernement; qui se distinguent des actes administratifs.
A 2 : Le point de vue organique :
L’administration ( le fennomane administratif) est fondamentalement les faits des organes administratifs, c’est- à –dire des personnes publiques.
La tache de diriger incombe au gouvernement, tandis que les taches d’exécution sont attribuées aux instances administratives, aux services publics.
ConcrÈtement: les ministÈres, les services publics déconcentrés ou décentralisés, les régions, les départements, les collectivités locales, les établissements publiques.
Il est toutefois, dans l’administration, un aspect relativement récent qui mérite d’Être mis en relief : c’est la participation accrue des personnes privées, physiques ou morales, à la gestion des services publics, à la fonction administrative.
Nous voyons que la conception traditionnelle de l’Etat libéral, qui limitent sa intervention à la seule satisfaction des besoins publics primordiaux, avions conduit à séparer le monde des institutions publics de monde privé.
Le monde public avait le monopole de la gestion des services publics. Le monde privé, mÊme grand, n’était jamais considéré comme étrangÈre à l’administration. Mais, cette séparation était stricte.
Or depuis, l’extension des interventions de l’Etat a conduit à le décharger de certaines taches qui ont été confiées à des personnes privées agissant sous le contrôle de l’administration vers les personnes privées.
Ces personnes privés ce sont trouvées appelées à collaborer avec l’administration et, aujourd’hui, la participation des organismes privés au service public est essentielle en matiÈre de service public industriel, commercial, social, économique, professionnel, etc.
La jurisprudence a, finalement, admis que des personnes privées pouvaient Être chargées d’assurer un service public.
La législation contint les normes qui ont consacrée la possibilité de participation a ces personnes au services publics.
A 3 : Le point de vue formel :
C’est le point qui concerne, qui regarde les procédures de l’action administrative. On voit, tout d’abord, l’opposition entre gestion publique et gestion privée, avant de rendre compte des différents actes qui interviennent dans la fonction administrative :
- Gestion publique :
il est suffit d’observer le fonctionnement de l’administration pour rendre compte qu’elle utilise des procédures exorbitantes du droit commun, qu’elle met en œuvre des pouvoirs qui n’appartiennent pas aux simples particuliers.
- on peut dire que l’administration possÈde des prérogatives ou des pouvoirs de puissance publique. Il faut biennie comprendre la notion de puissance publique. Elle est fondamentale pour le droit administratif. La puissance publique découle de souveraineté nationale.
La souveraineté à pour conséquence de déléguer aux divers organes de l’Etat les diverses prérogatives du droit commun, qui sont exigées par la nature de leur fonctions.
En plus, l’acte législatif revÊt un caractÈre obligatoire;
Au nom de la souveraineté, les jugements rendus par les juges ont force de vérité légale et les prérogatives de l’administration sont toujours justifiées.
Elles le sont par le but méme de l’administration qui est l’intérÊt général, tel qu’il est défini dans une société donnée et à un moment données.
Ces privilÈges sont trÈs nombreux et on peut en dresser un tableau impressionnant :
* Les privilÈges de l’administration dans ses actes juridiques unilatéraux :
1 : L’administration a d’abord un droit de commandement avec le pouvoir réglementaire. Elle a le droit de réquisitionner, d’exproprier, de prendre des décisions sans l’accord des administrés.
Alors qu’en droit civil, l’obligation ne peut naitre que par la loi ou par le consentement de l’obligé.
En matiÈre administrative, la décision administrative est source d’obligation et doit Être exécutée immédiatement;
2 : Présomption de légalité : les actes administratives sont présumés valables tant qu’ils n’ont pas été déclarés nuls par le juge.
Il en résulte que les administrés doivent, au moins provisoirement, obéir.
* Les privilÈges de l’administration dans ses actes matériels : Ce privilÈge concerne l’exécution matérielle.
En droit privé, l’exécution d’un acte est paralysée par la contestation d’intéressé devant le juge et est interdite aux particuliers sauf aprÈs un jugement.
En droit administratif, l’administration possÈde au moins deux privilÈges :
1. Le privilÈge du préalable.
Méme si dans les situations dans les quels les administrés intéressés s’opposent à une mesure par un recours au juge.
2. L’exécution forcée.
L’administration peut, sous certaines conditions, contraindre par la force matérielle à certains actes, mÊme si elle a tort.
* Les privilÈges de l’administration dans ses contrats :
L’inégalité des contractants se marque par une série de prérogatives qui rompent au profit de l’administration le principe fondamental en droit privé de l’égalité contractuelle, ou encore celui de l’immutabilité des contrats.
L’administration peut contrôler l’exécution du contrat par l’autre partie, prendre des sanctions, modifie unilatéralement les contrats et imposer par conséquent des obligations nouvelles à son contractant.
* Les privilÈges de l’administration dans ses procÈs :
L’administration possÈde un privilÈge de juridiction.
Elle possÈde ensuite une immunité de juridiction pour certains actes, comme les actes de gouvernement, ou encore les mesures d’ordre intérieur.
Enfin, le juge administratif a des pouvoirs limités à l’égard de l’administration.
S’il peut annuler les actes de l’administration, ou s’il peut prononcer à son encontre des condamnations pécuniaires, il ne peut en principe adresser à l’administration des injonctions.
La décision du juge ne s’exécute que si l’administration le veut bien.
* Les privilÈges de l’administration dans se obligations :
En ce qui concerne ses obligations pécuniaires, sont à signaler que l’administration bénéficie d’une prescription abrégée.
Les dettes de l’administration se prescrivent dans un période du temps pressement établie par la loi.
* Les privilÈges de l’administration en matiÈre de responsabilité :
Il y a des privilÈges et des obligations spécifiques à l’administration que n’ont pas les simples particuliers.
C’est ainsi que l’administration à des obligations de service public :
1. Les obligations de service public.
L’administration doit toujours poursuivre l’intérÊt général.
Le service public obéit au principe de continuité et au principe d’adaptation.
L’administration doit toujours respecter l’égalité des citoyens;
2. Les obligations de l’administration dans la passation de ses contrats.
Dans la passation de ses contrats, c n’est pas totalement libre.
Elle ne peut pas contracter de contrats avec qui elle veut.
Elle se voit soumise à des procédures déterminées de passation, y compris pour le recrutement de son personnel, pour lequel elle doit organiser des concours.
3. La responsabilité de l’administration.
En matiÈre de responsabilité, l’administration peut voir sa responsabilité engagée, mÊme sans faute de sa part.
4. Les obligations de l’administration dans la gestion de ses biens.
Dans la gestion de ses biens, surtout ceux qui constituent le domaine public, l’administration n’ont pas les mÈmes facultés qu’un particulier. Les libéralités lui sont interdites, ainsi que l’aliénation.
- Gestion privée :
La notion de gestion publique ne permet pas de caractériser toute l’activité administrative.
A coté de la gestion public, il existe dans l’administration moderne une gestion privée dont importance ne cesse de croitre (voir le privatisation).
On veut dire par là que l’administration peut accomplir des taches d’intérÊt général en utilisant des procédures de droit privé, ceux-là mÊme utilisée par les simples particuliers.
Il a toujours été admis que l’administration puisse faire appel aux procédés de gestion privée, mais ce phénomÈne revÊt de nos jours une importance considérable.
L’administration peut passer des contrats dans les mÈmes conditions que les particuliers, situation qui tend à devenir un aspect normal de l’administration.
En tout cas, elle s’affirme dans tous les domaines du droit administratif : actes unilatéraux, contrats, statut des fonctionnaires et des agents, régime de biens et mÈmme au niveau d’un service public tout entier.
- Les différents actes qui interviennent dans la fonction administrative :
* L’activité administrative s’exprime tout d’abord dans un ensemble d’opérations à la fois matérielles et intellectuelles, qui rappellent celles qui se déroulent dans les entreprises:
Ces obligations sont généralement rattachées à une décision juridique (ordre). Tantôt ces opérations préparent cette décision; tantôt ces opérations exécutent la décision.
Ces opérations administratives ont une importance considérable dans la pratique.
Toutefois, ces opérations n’intéressent le droit que de maniÈre indirecte, notamment à l’occasion des contentieux pour vérifier la régularité des opérations ou pour engager la responsabilité de l’administration en cas de dommage.
* Les actes juridiques: Les actes juridiques, c’est- a- dire des manifestations de volonté qui ont pour but de modifier le droit, l’ordonnancement juridique à un moment donné, ont pour conséquence immédiate de modifier les rapports de droit existant au moment ou ils sont édictés.
Pour bien comprendre la théorie des actes juridiques, il faut partir de la situation juridique.
On entend par situation juridique l’ensemble des droits et des obligations dont une personne peut Être titulaire (par ex. la situation de fonctionnaire, la situation de propriétaire, etc.).
A partir de là, on oppose les situations générales, appelées aussi situations impersonnelles ou objectives, aux situations individuelles, également appelées situations personnelles ou subjectives.
Les situations générales sont déterminées par voie générale, essentiellement dans les lois.
Elles sont les mÈmes pour tous les individus qui en sont titulaires. Les situations individuelles, au contraire, sont déterminées par des actes particuliers (contrats).
Elles peuvent avoir des contenus trÈs variés. C’est cette distinction des situations juridiques qui commande la distinction des actes juridiques.
Le pouvoir législatif est minimalement composé d’un parlement mono ou bicaméral, qui vote les lois sur les propositions émanant du gouvernement (projet des lois) ou des parlementaires (proposition des lois).
Il a le droit de contrôle sur le pouvoir exécutif (motion de censure, commission parlementaire, interpellation du gouvernement ou des ministres), vote le budget et peut assurer l’intérim du chef de l’Etat;
Le pouvoir exécutif est chargé de gérer la politique courante de l’Etat. Il est chargé de :
- faire respecter l’ordre et la loi en ayant sous ses ordres les forces de police ainsi que l’administration pénitentiaire,
- de conduire la politique étrangÈre de l’Etat,
- de diriger la force militaire,
- de représenter l’Etat à travers les hauts fonctionnaires comme les ministres, secrétaires ou diplomates,
- de diriger les services publics;
Le pouvoir judiciaire a pour rôle de contrôler l’application de la loi et de sanctionner son non respect.
Ce pouvoir est confié aux juges et aux magistrats, qui se basent sur les textes de lois pour rendre des décisions.
ADMINISTRATION PUBLIQUE :
L’administration publique est considérée comme une activité administrative et comme le systÈme des institutions qui déroulent activités administratives, qui assurent les interventions de l’état et des collectivités locales sous l’impulsion des pouvoirs publics;
Administration est un ensemble des activités concernant les administrés, qui sont les destinataires des actes et des prestations.
Elles gÈrent la satisfaction des besoins de la population dans l’intérÊt général pour assurer l’interdépendance et la solidarité des individus directement ou indirectement par une personne publique.
Administration réglemente certains aspects de la vie en éditent des normes à caractÈre obligatoire (police administration) pour maintenir l’ordre public (sécurité; tranquillité; ordre moral; salubrité; le service public et la réglementation ne sont opposables car le service public doit édicter des normes car
L’administration est fondée à la fois sur des prérogatives de puissance publique et sur l’intérÊt général.
On peut définir l’administration
- définition organique : l’ensemble des moyens institutionnels, humains et matériels, mis au service des activités administratives pour la satisfaction de l’intérÊt général;
- définition matérielle : l’ensemble des activités juridiques et matérielles placés sous la responsabilité des autorités d’administration publiques et qui ont pour but la satisfaction de l’intérÊt général.
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