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LE STATUT JURIDIQUE DE LA FEMME ROMAINE

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LE STATUT JURIDIQUE DE LA FEMME ROMAINE

Abstract: Romain women had some legal rights in what concerns family law their dower and inherited assets. As a lawful state, Rome had legal provisions which protected women and their property. Though they were not juristic persons, they had some legal benefits, called beneficia muliebria.



Mots clés: Rome, femme, statut, droit, famille, l’autorité.

Chez les Romains, en général, tous les hommes étaient capables de choisir, agere; Rome partageait ses soumis conformément à sexe, age et santé, ayant un rÈgle qui établissait que les hommes appartenaient à al vie publique et les femmes à la vie domestique, parce que c’est le droit romain: In multis iuris nostri articulis deteriror est condicio feminarum quam masculorum. (Dans notre droit il y a plusieurs articles oÙ la situation des femmes est plus défavorable que celle des hommes.- notre traduction)

Les femmes n’avaient pas aussi des métiers publics qui étaient dessinés aux hommes, la femme n’avait pas la capacité d’exercer des magistratures: Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt… (Les femmes ne pouvaient pas pratiquer aucune fonction civile ou publique.- notre traduction)

Donc, du point de vue juridique les femmes n’avaient pas le droit de posséder des magistratures du peuple Romain, les seules magistratures que les femmes les pouvaient obtenir étaient celles religieuses si on pense aux vestales ou aux flamines quoique pas la force du culte, les vestales s’élevaient au rang de magistrature publique. Conformément au droit romain, la femme ne pouvait pas obtenir de fonctions publiques et civiles parce qu’elle se trouvait soit sur l’autorité de son pÈre, patria potestas, siot de son mari, manus mariti, soit de son tuteur.

Lex Voconia a diminué la capacité en ce qui concerne l’acquisition des libertés mortis causa par qui elle reçevait l’héritage par testament. Les femmes adgnatae venaient à l’héritage ab intestato (sans testament) mais elles n’héritaient pas si elles avaient des sœurs, mais elles pouvaient Être héritées par les plus éloignés agnats. Aussi praeteritio (l’omission) l’héritage de filles dans sont testament n’était pas égale avec l’héritage des fils.

Pourtant, la loi ne s’appliquera pas à la fin de la République, quand les deux sexes pourront hériter également: …simili modo omnes adgnatos sive masculos sive feminas cuiuscumque gradus, ad similitudinem suorum invicem succesionem vocabat… … (tous les agnats soit hommes, soit femmes et n’importe pas quel degré, sont appelés successivement à la succession des parents -notre traduction.)

La plus importante opposition entre les hommes et les femmes est celle que la ne peut jamais avoir patria potestas, envers de ses enfants, que seulement le pÈre peut l’avoir. Pourtant les restrictions législatives avaient le rôle de diminuer la capacité, mais il y avait des dispositions égales, ayant le rôle de la protéger, protection donnée à sa faiblesse. Ces dispositions législatives romains se nommaient beneficia muliebria.

Parmi les restrictions on peut citer les suivantes:

- les femmes n’avaient pas le droit d’administrer une tutelle à l’exception du droit de Justinien, de la mÈre et de la grand-mÈre, étant une conséquence du manque de capacité du droit publique;

- les femmes étaient incapables d’Être témoins, testes sollenes, aux testaments, ça c’est le résultat de la manque des droits politiques;

- les femmes sont incapables d’accuser, de réclamer, postulare.

Parmi beneficia muliebria appelés de Senatus consultum Veleianum on peut énumérer:

- les femmes ne pouvaient pas garantir pour les autres, comme une conséquence de la vocation de la femme de rester loin de la vie publique, elles ne pouvaient pas présenter des garanties suffisantes;

- la puberté chez les femmes était plus tôt que les hommes;

- les femmes n’étaient pas soumises aux contraintes corporelles;

- elles pouvaient revenir sur les actes nocifs qu’elles les ont faits par erreur, error, qui au cas d’un homme n’était pas pardonnable, mais au cas des femmes c’était pardonnable ça s’expliquait par infirmitas sexus[7] (la faiblesse du sexe – notre traduction.)

Un autre est l’état d’une vierge vestale, virgo vestalis. La vierge en devenant vestale mÊme qu’elle sortait de l’autorité de son pÈre, elle ne souffrait pas capitis deminutio. Elle était sui iuris et par conséquence elle pouvait faire n’importe quel acte juridique, mÊme un testament. Si elle mourait ab intestato (sans testament) ses biens appartenaient comme il faut au trésor public et elle n’avait pas le droit d’hériter la famille qu’elle l’avait quittée.

Les vestales en qualité de personnes, étaient les femmes les plus puissantes de Rome antique puisqu’elles étaient les seules femmes sui iuris avec une capacité juridique presque complÈte. Par leur puissance de gracier les condamnés à la morte rencontres dans leur voie, elles se semblaient avec les autorités suprÊmes de l’état romain.

En ce qui concerne les contrats, les femmes pouvaient Être présentes, mais elles n’avaient pas la capacité d’Être débitrices sans auctoritas tutoris. AprÈs Dioclétien les femmes sui iuris et celles alieni iuris on été capables de s’engager par des contrats. Mais l’expression de leur incapacité juridique était le fait qu’elles ne pouvaient pas engager un autre, intercessio.

La femme avait l’interdiction légale d’intervenir pour le mari. Elle ne pouvait pas payer la dette d’un autre que par son débiteur ou elle pouvait vendre ses biens. Elle pouvait intervenir seulement quand elle le faisait pour défendre sa dot. Elle ne tombait pas aussi sous l’incidence de la loi, lorsque l’action était commise par une toute.

Si la femme s’engageait dans un contrat sans auctoritas tutoris, son action était nulle. Le préteur tenait compte si l’engagement de la femme était librement consenti ou forcement.

Le statut des femmes de rang sénatorial était prévu de la loi romaine. Ulpien dans le livre de Fideicommises affirmait que les femmes mariées avec des personnes de rang sénatorial entrent dans la catégorie ainsi nommée personnes respectées. Davantage dans la catégorie des femmes clarissimae n’entraient pas les filles de mÊme rang. Parce que les pÈres et les maris transmettent aux filles la dignité.

Cette chose n’était pas respecté parce que, comment on observe dans les inscriptions il y a beaucoup de femmes dans les familles des sénateurs, mariées avec des chevaliers, donc avec des membres d’un rang inférieur, elles en mettant les appellatives de clarissimae feminae. En ce cas, elles étaient celles qui aident leurs maris obtenir adlectio in amplissimum ordinem pour la majorité de ces chevaliers, exerceront une carriÈre double équestre et de sénateur.

La femme sortait de l’autorité de son pÈre et elle devenait sui iuris, seulement se mettait la toge de vestale ou son pÈre décédait, elle perdait la liberté ou sa fortune. Cela était la voie naturelle. La puissance paternelle s’éteignait sur une voie artificielle par l’émancipation, c'est-à-dire la sortie de l’enfant de la tutelle paternelle. Par le mariage la femme passait de fait sur l’autorité de son mari, in manu mariti.

Le statut de la femme romaine était réglementé par l’institution du mariage qui on supposait des conditions juridiques comme: les futurs maris ne soient pas apparentés en degré prohibitif, directement ou collatéralement; les maris futur n’avaient pas affinité, c'est-à-dire les parents avec les parents du mari; au moment de mariage les maris ne soient pas maries parce qu’ils sont bigames et c’est un délit; la veuve ne se pouvait marier qu’aprÈs dix mois de la morte de son mari, tempus lugendi. Cet aspect se référait à l’établissement de la paternité de l’enfant qui se serait né en mÊme temps, turbatio sanguinis. Les enfants nées aprÈs la mort du pÈre s’appelaient postumi. Elle se pouvait mariée n’en respectant pas cet intervalle, mais l’acte de mariage était frappé de l’infamie pourtant qu’il était légal. Autres conditions d’ordre juridique s’ajoutaient aussi: la condition sociale constituait une autre entrave jusqu’à Lex Canuleia (445 a. Chr.) le mariage entre les plÈbes et les aristocrates romains était interdite mais jusqu’à Auguste elle était interdit le mariage entre les citoyens libres avec les citoyens libéré; des considérants moraux et politiques. Ainsi l’amant ne se pouvait pas marié avec l’amante ou la fille avec son tuteure. Ce sont des unes des conditions morales. Comme conditions politiques on peut mentionner le mariage des gouverneurs avec des femmes des provinces oÙ ils travaillent était strictement interdite.

La famille était le lieu de préférence de manifestation des femmes romaines. À Rome la femme avait beaucoup de libertés et elle était considérée de son mari comme un camarade avec ses activités propres et elle n’était pas considérée comme une esclave destinée au plaisir et à sa discrétion. Au commencement la fille passait de sous l’autorité de son pÈre sous l’autorité de son mari. À l’occasion de l’émancipation de Rome, la femme romaine avait l’indépendance juridique et de patrimoine et presque l’égalité morale et sociale. Il y avait aussi quelques restrictions plutôt formelles que réelles.

Le terme latin de familia a été repris presque dans toutes les cultures européennes quoi que les Romains ne l’utilisent pas jusqu’à Ulpien avec le sens que nous l’avons aujourd’hui. Chez les romains la famille désignait les esclaves d’un couple marié du mari et de la femme. Ces esclaves étaient considérés comme une communauté. Davantage quand ils devenaient des esclaves libérées, ils prenaient le nom du gens de ses patrons, nomen gentile. Familia désignait aussi des affaires parce que l’industrie romaine a été fondée par un nombre impressionnant des esclaves spécialisés dans des domaines divers.

Une fois Ulpien, familia désignait surtout la nature juridique de l’héritage. Les Romains désignaient les liaisons familiales par le nom de domus, mais les plus grands droits les avaient les hommes les plus agés de la famille.

Beaucoup des études de la famille romaine se fondaient sur les relations juridiques et la plus importante était le pouvoir de pÈre, patria potestas. Pour définir cette puissance on doit tenir compte de l’unité domestique, les obligations juridiques et l’héritage.[15]

La famille romaine était le modÈle de la famille européenne moderne surtout au cas de Rome, nous avons aussi un droit de la famille.

En mÊme temps la famille romaine était une famille patriarcale, quand la transmission de l’héritage, la propriété, le nom, le statut on faisait de maniÈre patrilinéaire sur la descendance de pÈre, autorité est détenu par l’homme le plus agé de la famille.[17]

Les groups de descendance chez les romains étaient unilatéraux, gens patri; il y a toujours une reconnaissance des liaisons consanguines bilatérales pour les deux parents, inclusivement de celui sans une descendance connue. Néanmoins la mÈre surtout par son frÈre, s’imposait, frÈre qui restera toujours une figure importante. Davantage, on mettait l’accent sur les groupes de descendance unilinéaires, les clans.

La parenté à Rome était une agnatique. Le fait que les unes gents et familles ont perdu de l’importance a été considéré favorable à l’apparition de nouveaux types de familles, la famille complexe formée par le remariage et la famille cognat centrée autour d’une seule personne et qui incluait, les membres sur la ligne paternelle et maternelle.[19]

Le transfert de fonctions entre les institutions similaires on faisait et au cas des femmes. L’acte d’adaptation peut avoir comme alternative la possibilité de transmission au fils et à la fille en se trouvant et des contrats maritaux (ou uxorilocaux) c'est-à-dire le futur gendre était temporaire administrateur de la fille et de la fortune parentÈle de celui-ci. Il y avait une voie, celle de la consanguinité, mais l’adoption a souligné davantage l’importance de la descendance directe. C’était le cas de filles, considÈres elles-mÊmes descendantes de leur pÈre par la liaison du sang.

Les textes juridiques romains sont trÈs généreux vis-à-vis de la famille et de la dote de femmes romains vis-à-vis des graves conséquences économiques détermines par le divorce. En mÊme temps la dote avait le but de soutenir matériellement les veuves et de leurs offrir indépendance face de leurs parents de sang.

La famille romaine se fondait sur la structure du clan, l’un agnatique axé exclusivement sur les homes, néanmoins le systÈme de parenté était trÈs complexe. Tous les clans patrilinéaires, gentes reconnaissent et les liaisons bilatérales sur la ligne généalogique c'est-à-dire il y avait des cognats là oÙ il y avait des agnats.

Dans la famille romaine, les enfants étaient élevés à la maison du pÈre dont ils appartenaient d’ailleurs à la famille. Les mÈres contribuaient à leur entretien, la surveillance des enfants appartiendra au pÈre, mÊme dans une premiÈre étape, elle était donnée à la mÈre. Consanguinitas était aussi une liaison familiale qui impliquait la définition de la fraternité, orienté vers la descendance paternelle, elle a évolué vers une descendance bilatérale.

La famille nucléaire simple a été considérée la base des réglementations résidentiels et sociales. Les familles complexes se multipliaient, parce qu’il y avait de remariages et de nombreux divorces.

La femme romaine avait donc un statut sociale et juridique mÊme ses désagréments auparavant de la femme moderne qui a lutté pour ses droits politiques et sociales et pour la reconnaissance juridique.

Biblipgraphie :

Dictionar de sociologie, coordonatori Catalin Zamfir, Lazar Vlasceanu, Secretariat Alfred Bulai, Editura Babel, Bucuresti, 1998.

Goody, Jack, Familia europeana. O incercare de antropologie istorica, Colectia Constructia Europei. Traducere de Silvana Dobos, Editura Polirom, Iasi, 2003.

Guglielmo, Ferrero, Les femmes de Césars, Éditure Librairie Plon, Paris, 1930.

Vladimir Hanga, Drept privat roman, Tratat, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1977.

https://www.amazon.com/gp/reader/080184200x/ref=sib_dp_pt/104-0656282-4382311#reader-link excerpt of Suzanne Dixon, The Roman Family, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, United States of America, 1992.

Institutiones.

Longinescu, S., G., Elemente de drept roman, Partea generala, vol. I, Editura Librariei Socec & C-ie, Societate anonima, Bucuresti.

Molcut, Emil, Dept privat roman, Editie revazuta si adaugita, Editura universul juridic, Bucureti, 2007.

Paul Girard, Frédéric, Manuel Élémentaire de droit romain, huitiÈme édition revue et mise á jour par Félix Senn, Éditeurs Librairie Arthur Rousseau, Rousseau et C-ie, Paris, 1929.

Pocket Oxford Latin Dictionary, Edited by James Morwood, Oxford University Press, UK, 2005.

Popa, Vasile, Val, Drept privat roman, Prefata de acad.prof.univ. Jean Gaudemet, Universitatea din Sorbona Paris, Editura All Beck, Bucuresti, 2004.

Sambrian, Theodor, Drept roman, Editura Helios, Craiova, 2001.



Digestae, 1, 5, 9.

Digestae, 50, 17, 2.

S. G. Longinescu, Elemente de drept roman, Partea generala, vol. I, Editura Librariei Socec & C-ie, Societate anonima, Bucuresti, 1908, p. 212.

Institutiones, 3, 2, 3.

S. G. Longinescu, op.cit., pp. 214-215.

Ibidem, p. 215.

Ibidem, p. 216.

Ibidem.

Frédéric Paul Girard, Manuel Élémentaire de droit romain, huitiÈme édition revue et mise á jour par Félix Senn, Éditeurs Librairie Arthur Rousseau, Rousseau et C-ie, Paris, 1929, pp. 496-498.

Ibidem, p. 838.

Digestae,

Vladimir Hanga, Drept privat roman, Tratat, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1977, p. 217.

Ibidem, p. 193.

Cf. Ferrero Guglielmo, Les femmes de Césars, Éditure Librairie Plon, Paris, 1930.

https://www.amazon.com/gp/reader/080184200x/ref=sib_dp_pt/104-0656282-4382311#reader-link excerpt of Suzanne Dixon, The Roman Family, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, United States of America, 1992.

Jack Goody, Familia europeana. O incercare de antropologie istorica, Colectia Constructia Europei. Traducere de Silvana Dobos, Editura Polirom, Iasi, 2003, pp. 11-12.

Cf.***Dictionar de sociologie, coordonatori Catalin Zamfir, Lazar Vlasceanu, Secretariat Alfred Bulai, Editura Babel, Bucuresti, 1998, p. 235.

Jack Goody, op.cit., p. 13.

Ibidem, p. 14.

Ibidem, pp. 19-20.

Ibidem, pp. 27-28.

Ibidem, p. 29.

Ibidem, pp. 30-31.

Ibidem, p. 34.



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