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CONCOURS DE PROCÈS-SIMULÉ EN DROIT INTERNATIONAL
CHARLES ROUSSEAU 2009 – Bruxelles (ULB)
Mémoire déposé par la Fédération de Russie
RESUME DES FAITS
En Géorgie, les
Abkhazes et les Ossètes commencèrent, à la fin des années ’80, par
réclamer leur autonomie. Des combats entre les Géorgiens et les Ossètes
s’ensuivirent et se calmèrent lorsqu’une force de maintien de la paix
intervient.
Le 9 avril 1991,
la Géorgie se déclara indépendante. L'Ossétie du Sud proclame également son
indépendance en janvier 1992 et se rapproche de la République d'Ossétie du
Nord, avec laquelle elle a une frontière et une culture commune.s.
L'Abkhazie proclame son indépendance en août 1992, et après un conflit
militaire avec le pouvoir central de Tbilissi, se retrouve de facto autonome en
1993.
Beaucoup des
confrontations sont nées entre ces deux régions et la Géorgie, la celle dernière
désirant non seulement de prévenir leur indépendance, mais aussi de rétablir un
certain contrôle sur leur gouvernement.
En août 2008 une
nouvelle guerre est démarrée, qui présente l’engagement directement de
la Russie dans le conflit[PL1] . Une agression géorgienne, demeurée le 7 août
2008, a eu comme réponse une riposte de la Russie qui a envoyé
ses troupes dans le territoire géorgien le 8 août 2008 pour protéger la population de l’Ossétie du Sud contre le génocide
de la Géorgie.
En prenant en considération les implications politiques de cette situation, les autorités de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud ont envoyé un appel officiel à la Fédération de Russie pour que celle-ci procède à leur reconnaissance en tant qu’États, requête à laquelle la Russie a donné suite le 26 août 2008.
C’est dans ce contexte que l’Assemblée générale des Nations Unies décide de renvoyer une requête d’avis consultatif à la Cour internationale de Justice pour qu’elle se prononce sur les conséquences juridiques des événements survenus en Abkhazie et en Ossétie du Sud.
RESUME DU MEMOIRE
Dans
ce mémoire, la Fédération de Russie va démontrer premièrement que la Cour
internationale de Justice n’est pas compétente pour rendre un avis consultatif
sur la situation dans l’Abkhazie et dans l’Ossétie du Sud. Les
conditions pour fonder la compétence dea la Cour dans cette
matière ne sont pas accomplies, parce que l’Assemblée
générale des Nations Unies a outrepassé la compétence conférée par la Charte. D’autre part
force est de souligner le fait que la question, et, dans le même temps, la
question principale adressée à la Cour n’a en principe aucun
caractère juridique.
Sur le fond, la formation de la République de l’Abkhazie et de la République de l’Ossétie du Sud est
valable, parce que la sécession est un fait politique et le Droit international
se contente d’en tirer les conséquences lorsqu’elle aboutit à la mise en place
d’autorités étatiques effectives et stables – le Droit international ne maitrise
que très imparfaitement
le processus de la naissance des États, qui est éminemment politique.
La République de l’Abkhazie et la République de l’Ossétie du Sud sont des États, parce qu’elles remplissent tous les conditions que le Droit international requiert pour l’existence de l’État. Elles ont leur propre territoire, leur propre population et leur propre système de gouvernement.
Par ces raisons, on doit laisser les deux républiques à suivre leur propre chemin, en leur attribuant le statut d’État et en leur appliquant le principe d’uti possidetis juris. Ce principe consiste à transformer les anciennes limites administratives en frontières internationales.
Finalement, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire de décider dans les affaires extérieures, les autres États sont invités à reconnaitre les deux entités comme États et entrer en relations avec eux.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Art. – article
Assemblée générale – Assemblée générale des Nations Unies
Charte – Charte des Nations Unies
C.I.J. – Cour internationale de Justice
Conseil de sécurité – Conseil de sécurité des Nations Unies
Cour – Cour internationale de Justice
MONUG – Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie
ONU – Organisation des Nations Unies
OSCE – Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
OTAN – Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
p. – page
Par. – paragraphe
pp. – pages
Rés. – Résolution
seq. - séquence
URSS – Union des Républiques Socialistes Soviétiques
TABLE DES MATIERES
1ère PARTIE : DES ASPECTS SUR LA COMPETENCE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ….1
Section I – Les conditions pour fonder la compétence de la Cour ne sont pas accomplies …1
A. L'Assemblée générale a dépassé ses compétences en demandant un avis consultatif …..1
B. L’objet de l’avis consultatif manque le caractère juridique ……………………………..4
Section II – Un motif essentiel pour refuser de rendre l’avis consultatif: l’existence d’un autre litige pendante entre les mêmes parties ..………………………………………………………….7
2ème PARTIE : DEUX NOUVEAUX ETATS POUR L’ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL: L’ABKHAZIE ET L’OSSETIE DU SUD ………………………………8
Section I – La formation valable des nouvelles Républiques: l’Abkhazie et l'Ossétie du Sud….9
A. Le statut des Républiques dans la Constitution de l’Union Soviétique ……………9
B. La légitimité de l’intervention russe dans le conflit géorgien………………………9
C. La sécession de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud – un fait politique irréversible…10
1) La sécession comme mécanisme de naissance d’un État ……………………..10
2) Des sécessions dans l’histoire récente ………………………………………11
Section II – Les États de l’Abkhazie et de l'Ossétie du Sud ……………….…………………….12
A. La définition de l’État dans le Droit international ..………………………………12
B. Le territoire …………………………………………………………………..……. 13
C. La population ……………………………………………………………….….…14
D. Le gouvernement …………………………………….………………………….….15
3ème
PARTIE : LES FRONTIERES DES NOUVEAUX ETATS …………………………….…..16
Section I – Le principe d’uti possideti juris dans le Droit international ……… …………….16
Section II – L’application de ce principe à l’Abkhazie et à l’Ossétie du Sud ……….…………..18
4ème PARTIE : LES RELATIONS DES DEUX NOUVEAUX ETATS AVEC LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE … 19
Section I – La reconnaissance internationale des nouvelles Républiques: L’Abkhazie et l'Ossétie du Sud ………………………………………………………………………………………….19
A. La reconnaissance d’État dans le Droit international …………………………………..19
B. Les reconnaissances actuelles des nouvelles Républiques ……………………………..20
Section II – Le caractère non obligatoire de l’avis consultatif rendu par la C.I.J..……..……21
CONCLUSION
ANNEXES
1ère PARTIE : DES ASPECTS SUR LA COMPETENCE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
1. Avant de commencer avec le raisonnement sur les questions soulevées,
du moment où elle est saisie d’une demande d’avis consultatif, la Cour doit
déterminer sa compétence pour donner l’avis demandé en vertu de son Statut (Section
I) et doit analyser s’il existe quelconque raison pour refuser d’exercl’exercice d’uer une
telle compétence (Section II). La Russie soutient, dans ce sens, que la Cour
doit s’abstenir de rendre un avis consultatif.
I. Les conditions pour fonder la compétence de la Cour ne sont pas accomplies
La base légale de la compétence de la Cour se fonde sur l’article 65 , paragraphe 1 du Statut de la Cour internationale de Justice, qui indique que la Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe régulier autorisé . En vertu de cet article on envisage deux conditions pour établir la compétence de la Cour, notamment que l’institution dont émane la requête doit être dûment autorisée, conformément à la Charte, à demander des avis à la Cour, et que l’avis sollicité doit porter sur une question juridique. Ces aspects ne sont pas accomplis dans la requête pour avis consultatif de 11 octobre 2008. L’Assemblée générale a outrepassé la compétence qui lui est conférée par la Charte (A), et la question principale adressée à la Cour n’a en principe aucun caractère juridique (B).
A. L'Assemblée générale a dépassé ses compétences en demandant un avis consultatif
3. L’article 96 de la Charte ONU prévoit que « L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique »[3]. Par cet article, les deux organes de l’Organisation des Nations Unis, l’Assemblée générale, conjointement avec le Conseil de Sécurité, ont la compétence d’introduire une requête d’avis consultatif, tous les deux étant autorisées par la Charte .
4. Néanmoins, la Russie considère que les dispositions de l’article 12 de la Charte, qui porte sur les pouvoirs de l’Assemblée générale, ne sont pas respectées. L’article 12 paragraphe 1 de la Charte prévoit que « tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande ». Dans le présent article, il y a place d’interprétation, premièrement sur le sens du mot «recommandation» et deuxièmement parce qu’on ne spécifie pas le destinataire des recommandations dont l’Assemblée générale doit s’abstenir à faire.
5. La notion de recommandation vise principalement une action de
recommander, de signaler favorablement une personne à l'attention d'une autre[5],
mais dans un sens général elle se réfère à une invitation à agir dans un sens
déterminé ,
à un avis ou à une intervention. L’explication que nous intéresse est le sens général
de la notion, ou plutôt le sens qu’il peut gagner dans le contexte. Ainsi, on
va prendre la dernière énonciation qu’on a envisagée plus haut, l’intervention,
et on va
l’analyser dans le contexte. La signification de l’article 12 reste le la même,
mais devient plus claire:
l’Assemblée générale ,
dans ce cadre, ne doit opérer aucune intervention sur ce différend ou cette
situation, tant que le Conseil de sécurité remplit ses fonctions attribuées par
la Charte. L’avis consultatif est donc de ce point de vue, une intervention de
l’Assemblée générale.
6. D’autre coté, l’article 12 ne spécifie pas quelles sont les entités
auxquelles l’Assemblée générale doit s’abstenir à faire
des recommandations. Dans ce sens, la Russie soutient que l’Assemblée générale
doit renoncer à faire des recommandations non seulement aux États Membres mais
encore aux Organes principaux de l’Organisation des Nations Unis. Parmi ces
Organes, la Charte prévoit aussi la Cour internationale de Justice dans
l’article 7, alors on est bien fondée à penser que l’Assemblée générale n’avait
aucune compétence d’adresser la requête pour l’avis consultatif regardant les
conséquences juridiques de certains événements survenus en Abkhazie et en
Ossétie du Sud.
7. En ce qui concerne le Conseil de sécurité, il a rempli les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte dans la situation du conflit entre la Géorgie et les régions séparatistes. Les fonctions du Conseil de Sécurité sont inscrites dans l'article 24 de la Charte, qui prévoit que le Conseil a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale et qu'il va agir dans le nom des Membres de l'Organisation. Dans la situation de Géorgie, le Conseil de sécurité a rempli sa fonction comme prévue par la Charte, en se réunissant plusieurs fois, du début de la crise qui a éclaté en Géorgie le 7 août 2008 pour s'entendre sur un appel à une trêve en Ossétie du Sud entre la Géorgie et la Russie et pour des négociations. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Union européenne et les États-Unis avec l’appui du Conseil de Sécurité ont obtenu un cessez-le-feu en Géorgie. Même après avoir accepté le plan de cessez-le-feu proposé par M. Sarkozy, Président de la France, le Représentant permanent de la Fédération de Russie a affirmé qu’ils ont besoin de l’appui du Conseil qui doit élaborer un projet de résolution appuyant les six points prévus dans l'accord.
8. Le Conseil s’est impliqué dans ce différend aussi d'avant la concrétisation de la crise par des conflits armées de 2008, non seulement par la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) qui date d'après 1993[10], mais aussi par ses multiples résolutions , spécialement Rés. 1808 (2008), du 15 avril 2008, S/1808 (2008) ; Rés. 1839 (2008), du 9 octobre 2008, S/1839 (2008), par lesquelles le Conseil a prolongé le mandat de la Mission jusqu’à 15 octobre 2008 dans une première instance, et après une nouvelle fois jusqu'à 15 février 2009. La Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) a été créée le 24 août 1993 par la résolution 858 du Conseil de sécurité de l'ONU pour assurer la réalisation de l'accord de cessez-le-feu abkhaze-géorgien du 27 juillet 1993. Le Conseil de sécurité a chargé la MONUG de maintenir le contact avec les deux parties au conflit et le contingent militaire russe dans la région et en 1994 a autorisé le renforcement de l'effectif de la MONUG à la suite de la signature, de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces par les parties géorgienne et abkhaze. [12] Le 20 septembre 2008, l’effectif de la Mission comptait 134 observateurs militaires et 17 conseillers pour les questions de police . La Mission consiste donc à l'intervention dans le territoire pour maintenir la paix. Donc, l’intervention du Conseil de sécurité dans la situation de la Géorgie est le raison pour que l’Assemblée générale a outrepassé sa compétence en demandant un avis consultatif.
B. L’objet de l’avis consultatif n’a pas manque le un
caractère juridique
9. La Russie soutient que la question adressée à la Cour n’est pas une
question juridique, pour deux raisons: premièrement, des causes politiques ont
déterminé cet avis et, deuxièmement l'objet même de l’avis consultatif est de
nature politique et vise plutôt des faits que des normes juridiques. Selon la doctrine, « la Cour ne saurait donner d'avis
consultatif, sans le
consentement des États intéressés, que sur
une question juridique »[14], les
problèmes de nature politique étant exclus du domaine de l’avis consultatif. Ce
fait ressortir à l'évidence des
circonstances d'adoption de l'avis et du fait que la question est posée à des
fins politiques. En vertu de l'article 65 de son Statut, la Cour est libre de
juger de
l'opportunité de donner réponse à une demande d'avis. Comme même
la Cour l’a interprétée dans son avis consultatif du 30 mars 1950, cet article « donne
à la Cour le pouvoir d’apprécier si les circonstances de l’espèce sont telles
qu’elles doivent la déterminer à ne pas répondre à une demande d’avis » .
Aussi dans son avis consultatif du 20 juillet 1962, la Cour a déclaré que: « si
une question n'est pas juridique, la Cour n'a pas de pouvoir discrétionnaire en
la matière: elle doit refuser de donner l'avis qui lui est demandé » .
10. La Russie apprécie que la question posée dans la résolution 63/3bis
estsoit
en soi de nature politique et non juridique, en ce sens qu'elle cherche à
obtenir de la Cour que celle-ci se prononce sur des problèmes qui n’ont pas été
traités par Russie et Géorgie. Les deux États, bien que les autres, ont évité
de discuter sur le statut politique de L’Ossétie et Abkhazie, même s'il était
prévu dans le sixième point du plan de paix en six points conclu entre eux (6. Le lancement de
discussions internationales sur le statut de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie
et leur sécurité). Le plan a été adopte par la Russie et la Géorgie, mais les négociations
qui devraient avoir lieu le 15 Octobre 2008 a Genève ont été un échec.
11. La résolution tend à entrainer la Cour dans un domaine qui ne relève pas de sa fonction judiciaire, en la portant sur des questions politiques. La nature politique de la question porte de toute façon sur les motifs de la Géorgie d’aplaner ce conflit entre son État et les régions séparatistes. La Géorgie a essayé le 7-8 août 2008 de prendre le control sur l’Ossétie et l’Abkhazie en provoquant un conflit armé et en souhaitant que la force déterminera les régions à céder, spécialement qu’ils n’avaient que peu moyens pour se défendre[19]. Le jeu politique de la Géorgie n’a pas eu de succès car les troupes russes sont intervenues. Ainsi, en se voyant forcé de renoncer à ces moyens, la Géorgie essaye une tout autre tactique et introduit un avis consultatif à la Cour de Justice, en motivant dans une manière persuasive que la décision de la Cour permettrait d’éviter que cette crise ne crée un précédent et fournira une directive politiquement neutre mais faisant autorité sur le plan juridique, quand elle-même a été l'impulse de cette crise.
12. D'une autre perspective, l’objet principal de l’avis consultatif
porte sur la première question adressé à la Cour internationale de Justice, elle celle –ci étant
le capital motif pour introduire une requête par l’Assemblée générale. Les
questions sont posées de telle manière, que la première d’entre eux est la
principale et les autres deux questions découlent d’elle. Le raison pour
considérer la hiérarchie des questions dans ce mode, est le simple fait que la
deuxième et la troisième question commencent avec la formule « dans
l’hypothèse ou la réponse à la question 1 devait s’avérer
négative/positive » en démontrant clairement la dépendance de ces deux
problèmes de la première question. On observe que les dernières deux questions
adressées visent les conséquences juridiques d’une situation politique que la
Cour devrait établir en répondant à la première question. On va se concentrer
donc sur la première question, comme elle est l’objet principal de l’avis.
13. Elle
[PL2] ne soulève pas une question juridique au sens du paragraphe 1 de
l’article 96 de la Charte et du paragraphe 1 de l’article 65 du Statut
de la Cour. LlLa
question posée en l’espèce (asta e formula folosita…crede-ma nu se
spune niciodata en espèce ci En l’espèce) à
la Cour ne
porte pas sur les normes internationales à suivre lors d’une en cas qu’on
veut déterminer une transformation des entités en États, puisqu’alors elle
ne soulève pas un problème de droit international, mais impose à la Cour de
constater un fait politique: la transformation des entités ossètes et abkhazes.
14. La question en cause n’est pas de nature juridique. En effet , car,
pour se prononcer sur la question qui lui est posée, la Cour doit rechercher
des faits de nature politique et doit de faire une
appréciation en ce qui concernante
la conformité des faits aux règles de droit internationales déjà connus. Cette
vérification visant l’accomplissementd’accomplir de certaines conditions n’entre
pas dans la compétence de la Cour. Le soin de les déterminer ne devrait pas
être laissé a la Cour elle-même.
La Cour ne peut pas fonder une appréciation juridique sur des « circonstances »
politiques qu'elle devrait elle-même établir .L’applicabilité de la jurisprudence de la Cour qui mentionne
selon
laquelle que « parce que la question posée
mise en jeu des faits elle perde le caractère de question juridique »
est faible car dans cette situation la question de fait engloutit toute
question juridique. La mise en doute que la compétence de donner un avis porte
alors sur le fait qu’elle doit se prononcer sur des questions de fait d’une
portée étendue.
II. Un motif
essentiel pour refuser de rendre l’avis consultatif: l’existence d’un autre
litige pendante entre les mêmes parties
15. Même lorsque les conditions pour qu’elle soit compétente
sont remplies concernant la compétence sont
remplies, c’est la Cour qui souligne que
l’article 65 du de son Statut de la Cour devrait être interprété comme reconnaissant à
la Cour
juridiction
internationale le pouvoir discrétionnaire de refuser de donner un
avis consultatif. Comme le rappelle la Cour
dans l’affaire du Sahara Occidental :
« Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour internationale de Justice de
même que la Cour permanente de Justice internationale, a toujours suivi le principe
selon lequel, en tant que corps judiciaire, elle doit rester fidèle aux exigences de son
caractère judiciaire même lorsqu’elle rend des avis consultatifs »
16. L'article 102 du Règlement de la Cour statue: La Cour « recherche avant tout si la demande d’avis consultatif a trait ou non a une question juridique actuellement pendante entre deux ou plusieurs États ». Cette condition peut être trouvée également dans l’affaire du Statut de la Carélie orientale, dans laquelle la Cour Permanente de Justice Internationale a refusé de se prononcer sur la question posée, parce que celle-ci concernait directement le point essentiel d'un autre différend pendante entre deux États. Donc, la question de savoir si l'avis consultatif est demandé au sujet d'une question juridique actuellement pendante entre deux États revêt une importance décisive.
17. L’avis demandé par l’Assemblée générale se fonde sur un différend
actuellement existant. Il existe maintenant un litige contentieux entre la
Russie et la Géorgie, qui a été introduit le 12 août 2008 à la Cour
internationale de Justice[25]
et qui concerne des problèmes démographiques dans les régions séparatistes Ossétie
du Sud et Abkhazie, étant de ce point de vue très lié à l’avis consultatif que la Russie
conteste l’adoption dont l’adoption est contestée par la
Russie. Le différend a comme parties les mêmes États et porte sur
les mêmes régions: l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie.
18. La solution donnée par la Cour dans cette affaire est vitale, car
elle porte sur la notion de population des régions séparatistes. La population
aujourd'hui majoritaire dans la région d'Ossétie du Sud est ossète et dans l’Abkhazie,
les plus ??? les
plus cum ? les plus nombreux sont abkhazes. Cela peut fonder
l'argumentation des régions séparatistes sur la notion de population comme comme (en
tant que un des trois éléments d'un État pour arriver à ce statut . (se intelege…altfel puteai
sa spui ”comme un des trois elemets d’une region/entité etc pour arriver au statut d’Etat) Alors
l'arrêt de la Cour dans ce différend s'avère très important pour la première
question de l'avis consultatif.
19. Pour être compétente à répondre
à cet avis consultatif, la Cour doit avoir(poate connaitre ?) tous les éléments en ce qui concerne la situation
entre la Russie et la Géorgie. Ainsi, comme un autre litige tranche des
problèmes importants sur des éléments essentiels de l'avis consultatif, on
considère que la Cour n'est pas compétente à résoudre un différend dont certains
points ne sont pas encore clairs.
2ème PARTIE : DEUX NOUVEAUX ETATS POUR L’ORDRE JURIDIQUE INTERNATIONAL: L’ABKHAZIE ET L’OSSETIE DU SUD
20. Dans cette deuxième partie, la Fédération de Russie va commencer par démontrer que la naissance des deux nouveaux États est valable (Section I). On continuera par montrer que l’Abkhazie et l'Ossétie du Sud sont des États, dans le sens que le Droit international confère à la notion d’État (Section II).
I. La formation valable des nouvelles Républiques: l’Abkhazie et l'Ossétie du Sud
21. Pour démontrer la validité de la formation des nouvelles Républiques, on va parler de ces éléments du contexte historique et politique qui ont autorisé les régions de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud à faire sécession.
A. Le statut des Républiques dans la Constitution de l’Union Soviétique
22. Si on prend en compte l’histoire de la dissolution de l’Union Soviétique, on peut arriver à la conclusion que l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud est entièrement correcte du point de vue légal. La base légale de cette affirmation est représentée par la Constitution de l’Union Soviétique de 1977, son titre III étant intitulé « La structure nationale-étatique de l’Union Soviétique »[26]. Conformément aux articles 85 et 87 de ce titre, tant l’Abkhazie, que l’Ossétie du Sud ont été des entités autonomes dans le cadre de la République Soviétique Socialiste de la Géorgie.
23. Par conséquence, on peut admettre qu’elles n’avaient aucun droit de
se déclarer indépendantes vis-à-vis de la Géorgie, sauf si la Géorgie elle-même
aurait décidé d’abandonner l’Union Soviétique. Dans ce cas-là, les deux régions
autonomes auraient le droit de décider leur propre statut. Quand la Géorgie
s’est déclarée indépendante en 1991, elle la Géorgie n’avait
aucun droit d’annexer l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, parce que ces les deux
régions ont décidé de rester dans le cadre de l’Union Soviétique et donc, elles (intotdeauna
in fr inainte de un verb trb sa ai un subiect !!!) ont
continué être
se
trouver sous la juridiction soviétique.
B. La légitimité de l’intervention russe dans le conflit géorgien
24. Il faut bien remarquer que l’intervention russe dans la guerre
abkhaze (1992-1993)[27]
et dans la guerre de l’Ossétie du Sud (1991-1992)
a eu pour but le maintien de la paix dans ces régions. Il faut remarquer souligner mettre
en exergue aussi que la défense russe des citoyens de l’Ossétie de
Sud en 2008 a été seulement de nature humanitaire, ayant un caractère similaire et similaire
avec
les aux actions des pays occidentales en
1999, quand ils ont bombardé des positions militaires serbes pour protéger le
peuple réfugié de la province de Kosovo.
25. Donc, ce n’est pas la Fédération Russe qui a démarré le conflit. C’était le président géorgien Mikheil Saakashvili, qui a lancé une attaque sur la capitale de l’Ossétie de Sud, Tskhinvali, attaque masquée par la cérémonie d’ouverture de l’Olympiade de Pékin de 2008. C’était un acte choquant de guerre et il n’existe aucun doute que l’action géorgienne a tué beaucoup de civiles . Comme l’ancien président de l’Union Soviétique, Mikhail Gorbachev a soulignée, cette tragédie trouve ses origines dans les tentatives successives de la Géorgie, depuis 1991, de mettre fin à l’autonomie de l’Ossétie de Sud
26. La Russie peut être accusée d’avoir des ambitions territoriales en ce qui concerne la Géorgie et de vouloir un changement de régime a Tbilissi, mais l’Ouest a été accusé d’exactement de la même chose au moment où ses forces ont bombardé le Belgrade et ont essayé de dérober de pouvoirs le président serbe Slobodan Milosevic. En fait, il est loin d’être claire que la Fédération Russe cherche d’annexer la Géorgie. Des comparaisons avec l’invasion soviétique de la Hongrie en 1956 et de la Tchécoslovaquie en 1968 sont plutôt exagérées. L’intervention russe dans l’Abkhazie et dans l’Ossétie du Sud n’a pas été un essai de défaite du gouvernement légitime de la Géorgie.
C. La sécession de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud – un fait politique irréversible
1) La sécession comme mécanisme de naissance d’un État
27. Dans le monde contemporain, la création d’un nouvel État ne peut se faire qu’à partir du territoire d’États existants, par division ou par fusion, car il n’y a plus de « territoire sans maitre ».
28. La division d’un État peut se présenter sous la forme d’une décolonisation ou d’une sécession. Ces deux techniques se distinguent par les liens de dépendance qui existent avec la partie dont on veut se détacher . Si ces liens sont coloniaux, il y aura décolonisation, qui ne porte pas atteinte à l’intégrité du territoire métropolitain et qui se réalisera selon le principe internationalement reconnu du droit des peoples à disposer d’eux-mêmes.
29. D’autre part se situe la sécession, qui porte atteinte à l’intégrité territoriale de l’État de l’origine, et qui conduit souvent à la naissance des conflits armés. C’est pourquoi les États tiers attendent prudemment de constater l’effectivité de la sécession pour nouer de relations avec le nouvel État. Cependant, l’évolution de la situation internationale au début des années ‘90 a contribué, par la disparition du bloc communiste, à modifier cet ordonnancement. Les multiples sécessions survenues après 1990 témoignent une évolution tendant à reconnaitre à d’autres peuples que ceux des « territoires non autonomes », sinon un droit à la sécession, du moins une vocation à se constituer en États et une faculté de prouver qu’ils remplissent les conditions pour le faire[32].
2) Des sécessions dans l’histoire récente
30. Un premier cas de sécession à être invoqué est l’accession du Bangladesh à l’indépendance, par sécession du Pakistan en 1972. Une fois acquise la nouvelle situation politique – la création du Bangladesh grace à l’appui décisif de l’Inde – l’ONU n’a rien fait pour gêner la participation du nouvel État aux relations internationales: le Bangladesh est devenu membre des Nations Unies en 1974 .
31. Pour ce qui concerne l’URSS, la
situation de sécession a été incontestable lors de la proclamation des États
Baltes (1990). L’URSS, de qui ces États voulaient se détacher, a été hostile à
cette indépendance; il y eut des affrontements entre l’Armée Rouge et les
forces de Lituanie (en 1990). Finalement, la naissance de la Russie moderne, de
la Biélorussie, de l’Ukraine et des autres États indépendants (comme la
Géorgie) s’est fait par le dépeçage d’un État existent, qui disparut à cette
occasion . Et donc, si les
Géorgiens ont eu le droit à l’indépendance, ce droit pour quoi non doit être reconnuaitre
ce droit également
aux Abkhazes et Ossètes[PL3]
32. Pour ce qui est de l’Yougoslavie, si l’indépendance de la Slovénie (25 juin 1991) ne suscita que des réactions limitées et fut en fait rapidement consentie par la République Yougoslave, il n’en fut pas de même avec la Croatie (25 juin 1991), puis la Bosnie-Herzégovine (3 mars 1992). Une guerre s’ensuivit, qui opposa les partisans et les adversaires de l’indépendance, ces derniers étant soutenus par l’État Yougoslave nouveau. En effet, une nouvelle Yougoslavie, fédération formée de la Serbie et du Monténégro, a été proclamée et reconnue sur le plan international .
33. On peut observer aussi qu’il existe une évidente analogie entre le Kosovo et la situation de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. La seule différence est que les Kosovares ont été soutenus par les forces de l’OTAN, en tant que les Abkhazes et les Ossètes sont soutenus par la Fédération Russe. Mais ça ne doit pas constituer un motif pour accorder des traitements différents à des situations similaires.
34. Pour conclure, on peut dire que le Droit international ne maitrise que très imparfaitement le processus de la naissance des États, que est éminemment politique. La sécession est un fait politique et le Droit international se contente d’en tirer les conséquences lorsqu’elle aboutit à la mise en place d’autorités étatiques effectives et stables[36]. Donc, si la communauté internationale a reconnu après 1990 une multitude d’États formés par voie de sécession, pourquoi non reconnaitre aussi la République de l’Abkhazie et la République de l’Ossétie du Sud?
II. Les États de l’Abkhazie et de l'Ossétie du Sud
35. La Fédération de Russie va démontrer dans cette section que la République de l’Abkhazie et la République de l’Ossétie du Sud sont des États, parce qu’elles remplissent toutes les conditions que le Droit international requiert pour l’existence de l’État.
A. La définition de l’État dans le Droit international
36. Rares sSont rares les
textes de droit positif qui définissent l’État. La Charte de l’ONU, par
exemple, emploie les expressions de peuple, de nation ou de gouvernement, mais
ne définit pas l’État. On cite généralement à ce sujet un traité signé à
Montevideo en 1933 entre les États-Unis et des États latino-américains, relatif
aux droits et obligations des États; selon l’article premier de ce texte:
« L’État est un sujet de droit international qui possède les caractères
suivants: une population, un territoire, un gouvernement, la capacité d’entrer
en relations avec d’autres États » .
37. Juridiquement, un État nouveau apparait lorsque les trois éléments constitutifs (territoire, population, pouvoirs publics) sont réunis , constituant un ensemble organisé, doté d’une effectivité suffisante pour pouvoir entrer librement en relation avec les autres sujets de l’ordre international . En effet, il est possible de définir l’État au sens du droit international comme une société politique organisé, établie sur un territoire et encadrant les hommes y vivant .
38. Les constitutionnalistes, en droit interne, et les internationalistes, quelles que soient les différences de leurs points de vue, s’accordent à reconnaitre que l’État est une institution caractérisée par la réunion de trois éléments constitutifs: un territoire, une population et un gouvernement.
B. Le territoire
39. Il ne peut exister d’État sans territoire . Le territoire d’un État peut se définir comme l’espace dans lequel est établie la population ou comme le lieu sur lequel l’État exerce son autorité de manière exclusive . Comme on le sait, les territoires des États sont de dimensions très variés et leurs conditions géographiques sont elles aussi très diverses.
40. La République de l’Abkhazie est un État situé entre les montagnes du Caucase et les bords de la Mer Noire, frontalier de la Géorgie et de la Russie, ayant une superficie de 8 600 km². La République d'Ossétie du Sud est un État enclavé entre la Géorgie et la Russie , dans le Caucase, ayant une superficie de 3900 km². Par conséquence, ces deux nouveaux États ont leur propre territoire, qu’on peut facilement identifier sur la mappemonde (Annexe no. 1). Ces territoires correspondent aux entités autonomes soviétiques de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud (Annexes no. 2 et 3) et vont servir pour déterminer leurs frontières internationales.
C. La population
41. Un État est avant tout une collectivité humaine; il ne peut donc exister d’État sans population. La population s’entend par l’ensemble des nationaux, personnes physiques ou morales. Il est bien évident que les populations des États sont très inégales et que les situations démographiques varient beaucoup d’un État à l’autre. Les populations des États sont plus ou moins homogènes ethniquement, économiquement, culturellement ou du point de vue linguistique. Rares sont les « Etats nations » dont la population partage un passé commun et aspire à construire un avenir partagé.
42. La démographie de l'Abkhazie a connu des profonds changements
depuis les années 1990. Lors du dernier recensement soviétique en 1989, la
population se montait à 500 000 habitants, dont 48 % Géorgiens
(principalement des Mingréliens) et seulement 17 % Abkhazes (Annexe no. 4).
Après la guerre de 1992-1993, les Abkhazes représentaient 29 % de la
population, tout comme les Géorgiens. Les Arméniens représentaient 20 % et
les Russes 16 %. Après un recensement organisé en
2003, la population totale de l’Abkhazie se montait à environ 215 000 habitants,
dont 44 % Abkhazes, 21 % Géorgiens, 20 % Arméniens et 11 % Russes .
43. Concernant la population de l'Ossétie du Sud, lors du dernier recensement soviétique en 1989, elle était composée d'environ 66% d'Ossètes et 30% de Géorgiens (Annexe no. 5). Pour la composition actuelle de la population, certaines estimations parlent de 45 000 Ossètes et de 17 500 Géorgiens en Ossétie du Sud en 2007[45]. On peut donc observer qu’il existe aussi une population sur les territoires des deux nouveaux États.
D. Le gouvernement
44. Le gouvernement se définit comme l’organisation politico-administrative, à laquelle est effectivement soumise la population résidant sur le territoire . Il ne s’agit pas ici de l’exécutif, mais de l’ensemble des pouvoirs publics chargés par la Constitution d’assurer l’ordre et la sécurité et de faire régner la justice .
45. Le droit international reconnait le droit des peuples à se doter d’un régime politique de leur choix, en exigeant cependant le respect des droits de l’homme, qui conditionne la légitimité des gouvernements. La volonté des peuples abkhaze et ossète dans ce sens a été confirme par des referendums en 1992, 1999 et 2006 .
46. Le droit international exige, d’autre part, que les pouvoirs publics soient dotés d’une suffisante effectivité, condition remplie dès lors que les autorités du gouvernement sont devenues assez fortes pour s’imposer elles-mêmes sur tout le territoire de l’État. Il faut donc qu’elles exercent toutes les fonctions étatiques d’ordre matériel et juridique et, en particulier, le maintien de l’ordre, la sécurité intérieure et le respect des engagements extérieurs. Peu importe que le gouvernement soit légitime, qu’il soit arrivé démocratiquement au pouvoir, peu importe sa forme et son organisation constitutionnelle, car ces questions relèvent de la compétence exclusive de l’État.
47. Il faut d’abord observer que les
deux nouveaux États ont leurs propres Constitutions. Ainsi, la Constitution de
la République de l’Abkhazie (adoptée le 26 novembre 1994 par le Conseil Suprême
de la République de l’Abkhazie et confirmée par le referendum du 3 octobre
1999) prévoit que la République est conduite par un Président, assisté par un
Vice Président . Ces positions sont
occupées maintenant par Sergei Bagapsh et Raul Khadjimba . Le pouvoir
exécutif est exercé aussi par un Cabinet des ministres, conduit par un premier
ministre, qui actuellement s’appelle Alexander
Ankvab . Il est bien
important d’observer/mettre en
exergue/de mettre l’accent sur le fait
que toutes les personnes qui exercent des fonctions exécutives dans l’État
abkhaze sont d’origine abkhaze, donc pas d’une autre nationalité étrangère.
Le pouvoir législative est exercé dans l’État abkhaze par l’Assemblée du Peuple,
qui fonctionne comme un Parlement unicaméral, composé de 35 membres et présidé
maintenant par Nugzar
Ashuba[54]
48. La situation politique dans l’Ossétie du Sud est similaire. Comme la Constitution de cette République (adoptée le 8 avril 2001 par referendum) le prévoit, les institutions politiques principales sont : le Parlement, le Président de la République et le Gouvernement conduit par le premier ministre. Le Président actuel de la République de l’Ossétie du Sud est Eduard Kokoity , né en 1964 à Tskhinvali (la capitale de la République).
49. La conclusion qu’on peut tirer de l’analyse de ces réalités est la suivante: la République de l’Abkhazie et la République de l’Ossétie du Sud ont leur propre territoire, leur propre population et leur propre système de gouvernement. Donc, elles doivent être qualifiées comme des États, au sens que le Droit international confère à cette notion.
3ème PARTIE : LES FRONTIERES DES NOUVEAUX ETATS
50. Dans cette troisième partie, la Fédération de Russie va démontrer l’application
du principe de délimitation des frontières « uti possidetis juris »
une fois que les Etats sont formés, en éclairant l’étendue du principe (Section
I). On continuera par montrer l’application due ce
principe « uti
possidetis juris » (si spui care principiu- ”uti…blabalabla”à
l’Abkhazie et à l’Ossétie du Sud (Section II).
I. Le principe d’uti possideti juris dans le Droit international
51. Une des questions les plus importantes de la succession d’États concerne les frontières, que ce soit le respect des anciens traités de frontières avec les États tiers, ou que ce soit la transformation d’anciennes limites administratives en frontières internationales.
52. La règle de Ddroit international
applicable au tracé des frontières est l’uti possidetis juris . L’uti
possidetis trouve ses origines dans le droit romain ou l’adage « uti
possidetis, ite possideates »
signifiait qu’une interdictiont ( ????
adik vrei sa spui une interdiction du
Prêteur prohibait toute atteinte au statu quo immobilier. Cette règle
préserve d’une certaine manière la mémoire des frontières administratives .
Elle a été une règle de droit privé qui a été transposée en dDroit international
public pour régir la délimitation des frontières .
53. Dans ce contexte, « l’uti possidetis juris () consiste à fixer les frontières en fonction des anciennes limites administratives internes à un État préexistant dont les États nouveaux accédant à l’indépendance sont issus ». En cas d’accession à l’indépendance, la nouvelle structure étatique va se fondre internationalement dans les frontières internes qu’elle possédait dans le cadre de l’État préexistant.
54. La Cour internationale de justice a elle-même consacré la portée générale du principe de l’uti possidetis, d’abord implicitement par l’affaire du Plateau continental Tunisie-Libye (1982), puis explicitement avec son arrêt du 22 décembre 1986 dans l’affaire du différend frontalier Burkina Faso-Mali :
« [le principe de l’uti possidetis] ne revêt pas […] le caractère d’une règle particulière, inhérente à un système déterminé de droit international; il constitue un principe général, logiquement lié au phénomène de l’accession à l’indépendance où qu’il se manifeste; […] ce principe vise a assurer le respect des limites territoriales au moment de l’accession a l’indépendance (aussi bien des frontières internationales que de celles issues de simples divisions administratives internes) ».
De même, comme le remarque le Professeur Marcelo G. Kohen, « le nouvel État sera souverain sur le territoire à l’égard duquel il est réellement en mesure d’appliquer ses prérogatives de
puissance publique ».
II. L’application due ce
principe de l’ « uti possidetis juris » (si spui care
principiu- ”uti…blabalabla”à l’Abkhazie et à l’Ossétie
du Sud
55. Quand on parle de la délimitation des frontières d’une région
administrative, on doit voir, pour appliquer le principe d’uti possidetis,
quelle date fallait-il choisir pour la prise en compte des limites administratives[65]. En ce sens parce que la
jurisprudence de la C.I.J. a établi que le
principe de l’uti possidetis juris est applicable au nouvel État non pas avec effet rétroactif mais
immédiatement au moment de l’accession à l’indépendance
56. Sous le régime soviétique, la Géorgie était composée de deux Républiques socialistes soviétiques autonomes – l'Abkhazie et l'Adjarie – et d'une région (Oblast) autonome – l'Ossétie du Sud (la République autonome d'Ossétie du Nord étant située en Russie)[67]. Si les Ossètes et les Abkhazes sont des peuples non-géorgiens, les Adjars sont eux des Géorgiens islamisés.
57. L’Ossétie du Sud et l’Abkhazie ont prouvé qu’elles sont dignes de
l’application du principe de l’uti possidetis parce que, d’une part cles
peuples ont manifesté leur volonté de se séparer de la Géorgie et d’autre part du
fait qu’ils n’ont aucune culture commune avec les Géorgiens: ils ne parlent pas
la même langue, ils n’écrivent pas dans le même alphabète. C’est la raison
pour laquelle pourquoi l'Ossétie du Sud
proclame son indépendance en janvier 1992
et se rapproche de la République d'Ossétie du Nord, territoire avec lequelavec laquelle
elle a une frontière et une culture communes. L'Abkhazie proclame son
indépendance en août 1992, et après un conflit militaire avec le pouvoir
central de Tbilissi, se retrouve de facto autonome en 1993 .
58. Au moment de leur accession à l’indépendance, donc au début des
années ’ 90,
l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud étaient encore des entités autonomes, comme elles étaient
définies aux les articles 85 et 87 de la
Constitution soviétique de 1977 les definissaitdéfinissait.
Par conséquence, leurs limites administratives du moment de leur accès a l’indépendance
étaient les mêmes que celles établies dans le régime soviétique et seront
considérées leurs frontières internationales, en qualité de nouveaux États
(Annexes no. 2 et 3). Pourar ces raisons, on
doit laisser les deux régions à suivre leur propre chemin, en leur attribuanter
le statut d’État et en leur appliquant le principe d’uti possidetis juris.
4ème PARTIE : LES RELATIONS DES DEUX NOUVEAUX ETATS AVEC LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE
59. Dans cette quatrième partie, la Fédération de Russie va aborder les problèmes concernant la reconnaissance des deux nouvelles Républiques (Section I) et le caractère non obligatoire de l’avis consultatif rendu par la C.I.J. (Section II).
I. La
reconnaissance internationale des nouvelles Républiques: l’Abkhazie et
l'Ossétie du Sud
60. La reconnaissance déclarative selon le Droit international et les autres situations de reconnaissance de l’histoire, confèrent à l’Abkhazie et à l’Ossétie de Sud une possibilité d’entrer en relations avec toutes autres États.
A. La reconnaissance d’État dans le Droit international
61. La procédure de la reconnaissance d’un État nouveau est elle aussi
régie par le droit, mais elle est également très influencée par des
considérations politiques. En 1936, l’Institut de Droit International a défini
la reconnaissance d’État comme étant:
« l’acte libre par lequel un ou plusieurs États constatent l’existence, sur un territoire déterminé, d’une société humaine politiquement organisée, indépendante de toute autre État existant, capable d’observer les prescriptions du Droit international, et manifestent, en conséquence, leur volonté de la considérer comme membre de la Communauté internationale »[70].
62. On a pu soutenir que la reconnaissance est, par nature, constitutive du nouvel État ou attributive de la personnalité juridique au nouveau sujet de droit. En réalité, on ne peut pas soutenir que la volonté des autres membres de la société internationale est un véritable élément de l’existence de l’État nouveau. Certes, les États préexistants peuvent contribuer à la naissance de l’État nouveau, mais on ne peut pas soutenir qu’un État nouveau este créé par la volonté des État préexistants.
63. Plus acceptable est la doctrine selon laquelle la reconnaissance est déclarative. Selon l’expression employée par l’Institut du Droit International dans la définition précitée, la reconnaissance est un constat, une déclaration, par laquelle l’État préexistant « donne acte » de l’apparition d’un nouvel État. Certes, la reconnaissance comporte, de la part de l’État qui y procède, une appréciation d’opportunité, mais elle n’est pas pour autant créatrice du nouvel État. Cette thèse de la reconnaissance déclarative, plus conforme a la pratique, est habituellement admise aujourd’hui.
B. Les reconnaissances actuelles des nouvelles Républiques
64. Les États ayant reconnu officiellement les deux nouvelles Républiques sont la Fédération de Russie (le 26 août 2008) et le Nicaragua (le 3 septembre 2008). Le Venezuela et la Biélorussie ont annoncé également leur soutient pour la décision de la Russie de reconnaitre les deux nouveaux États.
65. D’autre part, la reconnaissance russe de l’Abkhazie et de l’Ossétie
du Sud a été considérée comme une violation du Droit international par beaucoup de
(AAAHHH !!!
Ai innebunit pr pers e plusieurs plusieurs politiciens
et analystes, qui disaient que la reconnaissance violait des résolutions soutenues antérieurement
soutenues
par la Russie dans le Conseil de Sécurité des Nations Unis. Ainsi,
en avril 2008, le Conseil de Sécurité des Nations Unies avait passé la Résolution
1808 (2008) qui réaffirmait « l’attachement
de tous les États Membres à la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité
territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement
reconnues ». Mais on ne doit pas oublier la Résolution 1244 (1999) du Conseil
de Sécurité des Nations Unies ,
qui avait confirmé l’intégrité territoriale et la souveraineté de la République
Fédérale de la Yougoslavie, dans son préambule, sans spécifications: « Réaffirmant
l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité
territoriale de la République fédérale de Yougoslavie et de tous les autres
États de la région [] ». On se pose donc la question suivante :
est-ce que seulement la Fédération Russe doit respecter les Résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies ? Ceci paraisse une histoire d’une
seule loi pour les États qui ont reconnu le Kosovo, mais d’une toute autre pour
le reste du monde. Donc, on invite tous les États qui ont reconnu le Kosovo à
reconnaitre également l’Abkhazie et l'Ossétie du Sud.
66. Certains États vont, peut-être, invoquer aussi l’idée de la reconnaissance prématurée de l’Ossétie de Sud et de l’Abkhazie par la Russie, en se basant sur le fait que la reconnaissance prématurée est appliquée à une réalité non encore consolidée[76]. Mais un tout autre aspect doit être envisagé: une reconnaissance prématurée se fait sur une base complètement fictive, avant la mise en place d’une effectivité étatique par l’entité sécessionniste et qui vise précisément à aider la création de cette effectivité[77]. Certes, on ne peut pas parler d’une telle violation de la souveraineté de la Géorgie, car la reconnaissance de la Russie ne s’est pas faite sur une base complètement fictive.
67. L’effectivité étatique est présente dans tous les deux régions séparatistes, elles fonctionnant comme républiques autonomes presque sans appui de la Géorgie. La reconnaissance faite par la Russie, mais aussi par le Nicaragua, ne se fondent pas sur une base complètement fictive, par les raisons exposées dans la deuxième section de notre mémoire.
II. Le caractère non obligatoire de l’avis consultatif rendu par la C.I.J.
68. L’avis consultatif de la Cour concernant l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud sera un avis facultatif. Il faut aussi remarquer que les destinataires de cet avis ne sont pas les États, mais l’organe qui l’a demandé en fait. Dans ce sens, la Cour s’est prononcé dans un autre avis consultatif de 1950[78], dans lequel elle a dit que: « L'avis est donné par la Cour non aux États, mais à l'organe habilité pour le lui demander; la réponse constitue une participation de la Cour, elle-même organe des Nations Unies, à l'action de l'organisation ». Les États ne sont donc ceux qui bénéficient directement de l’avis consultatif.
69. D’autre part, on doit mentionner que même si les États, par des voies indirectes, bénéficient de l’avis ou si l’avis même donne des directions précis aux États de la communauté internationale, ils ne sont pas obligés à se conformer suite a l’avis de la Cour. La réponse de la Cour n'a qu'un caractère consultatif: comme telle, elle ne saurait avoir d'effet obligatoire.
70. Concernant la Russie et le Nicaragua, une fois qu’ils ont reconnu
l’Ossétie et l’Abkhazie, ils ont accepté les entités de leur propre volonté
comme États, alors l’avis consultatif de la Cour n’aura aucune influence sur
les relations entre eux, parce que l’effectivité est déjà créée entre l’État qui formule la
reconnaissance et l’entité reconnue.
71. En vertu de leur pouvoir discrétionnaire de décider dans les affaires extérieures, les autres États, dans le cas d’un avis négatif rendu par la C.I.J., peuvent de même reconnaitre les deux entités comme États et entrer en relations avec eux.
CONCLUSIONS
72. La Fédération de Russie prie la Cour:
1. de se déclarer incompétente pour rendre un avis consultatif sur la situation dans l’Abkhazie et dans l’Ossétie du Sud ;
2. de constater la formation valable de la République de l’Abkhazie et de la République de l’Ossétie du Sud ;
3. de constater que les nouvelles républiques remplissent toutes les conditions que le Droit international requiert pour l’existence de l’État ;
4. de constater que les limites administratives de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud pendant le régime soviétique seront les frontières internationales des nouvelles républiques ;
5. de confirmer la possibilité pour les autres États de la communauté internationale de reconnaitre les deux nouvelles républiques et d’entrer en relations avec elles.
73. Le tout soumis respectueusement.
Annexe no. 1 – Le territoire de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud[80]
Annexe no. 2 – Les divisions administratives dans la région du Caucase entre 1952-1991[81]
Annexe no. 3 – Les divisions administratives de l’Union Soviétique en 1989[82]
Annexe no. 4 – Recensements de population en Abkhazie[83]
Année |
Géorgiens |
Abkhazes |
Russes |
Arméniens |
Grecs |
Total |
|
||||||
Annexe no. 5 – Recensements de population en Ossétie du Sud[84]
Ethnicité | ||||||
Ossètes | ||||||
Géorgiens | ||||||
Russes | ||||||
Arméniens | ||||||
Juifs | ||||||
Autres | ||||||
Total |
BIBLIOGRAPHIE
A. TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, San Francisco.
Constitution de l’Union Soviétique
Constitution of the Republic of Abkhazia, Source: International relations and security network, Primary Resources in International Affairs (PRIA).
Pacte de la S.D.N.
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Statut de la Cour internationale de Justice, – Chapitre IV – Avis consultatifs.
Traité de Montevideo
B. ACTES ET RESOLUTIONS DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
a. Séances du Conseil de sécurité
– CS/9418 - séance 5952
l’OSCE, L’UNION EUROPÉENNE ET LES ÉTATS-UNIS TENTENT D’OBTENIR UN CESSEZ-lE-FEU EN OSSÉTIE DU SUD (GÉORGIE)
- CS/9429 - séance5961
A LA DEMANDE DE LA FRANCE, TIENT UNE NOUVELLE RÉUNION D’URGENCE SUR LA SITUATION EN GÉORGIE
- CS/9470 – séance 5992
« SITUATION EN GÉORGIE »: LE CONSEIL DE SÉCURITÉ PROROGE DE QUATRE MOIS LE MANDAT DE LA « MISSION DES NATIONS UNIES »
b. Résolutions:
b.1. Assemblée générale :
Rés. 63/3bis(2008), du 11 octobre 2008
b.2. Conseil de Sécurité:
Rés. 849 (1993), du 9 juillet 1993, S/849 (1993) ;
Rés. 854 (1993), du 6 août 1993, S/854 (1993) ;
Rés. 858 (1993), du 24 août 1993, S/858 (1993) ;
Rés. 876 (1993), du 19 octobre 1993, S/ 876 (1993) ;
Rés. 881 (1993), du 4 novembre 1993, S/881 (1993) ;
Rés. 892 (1993), du 22 décembre 1993, S/892 (1993) ;
Rés. 896 (1994), du 31 janvier 1994, S/896 (1994) ;
Rés. 901 (1994), du 25 mars 1994, S/901 (1994) ;
Rés. 934 (1994), du 30 juin 1994, S/934 (1994) ;
Rés. 973 (1994), du 21 juillet 1994, S/973 (1994) ;
Rés. 971 (1995), du 12 janvier 1995, S/. 971 (1995) ;
Rés. 993 (1995), du 12 mai 1995, S/993 (1995) ;
Rés. 1036 (1996), du 12 janvier 1996, S/1036 (1996) ;
Rés. 1065 (1996), du 12 juillet 1996, S/1065 (1996) ;
Rés. 1096 (1997), du 30 janvier 1997, S/1096 (1997) ;
Rés. 1124 (1997), du 30 janvier 1997, S/ 1124(1997) ;
Rés. 1150 (1998), du 30 janvier 1998, S/1150 (1998) ;
Rés. 1187 (1998), du 30 juillet 1998, S/1187 (1998) ;
Rés. 1225 (1999), du 28 janvier 1999, S/1225 (1999) ;
Rés. 1244 (1999), du 10 juin 1999, S/RES/1244 (1999)
Rés. 1255 (1999), du 13 octobre 1999, S/1255 (1999) ;
Rés. 1287 (2000), du 31 janvier 2000, S/1287 (2000) ;
Rés. 1311 (2000), du 28 juillet 2000, S/1311 (2000) ;
Rés. 1339 (2001), du 31 janvier 2001, S/1339 (2001) ;
Rés. 1364 (2001), du 31 juillet 2001, S/1364 (2001) ;
Rés. 1393 (2002), du 31 janvier 2002, S/1393 (2002) ;
Rés. 1427 (2002), du 29 juillet 2002, S/1427 (2002) ;
Rés. 1462 (2003), du 30 janvier 2003, S/1462 (2003) ;
Rés. 1494 (2003), du 30 juillet 2003, S/1494 (2003) ;
Rés. 1524 (2004), du 30 janvier 2004, S/1524 (2004) ;
Rés. 1666 (2006), du 30 janvier 2006, S/1666 (2006) ;
Rés. 1716 (2006), du 13 octobre 2006, S/1716 (2006) ;
Rés. 1752 (2007), du 13 avril 2007, S/1716 (2006) ;
Rés. 1781 (2007), du 15 octobre 2007, S/1781 (2007) .
Rés. 1808 (2008), du 15 avril 2008, S/1808 (2008) ;
Rés. 1839 (2008), du 9 octobre 2008, S/1839 (2008)
II. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
A. COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE:
Statut de la Carélie Orientale,
avis consultatif du 23 juillet 1923, C.P.J.I. Série B, n°5, p. 29
B. COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
a. La Cour internationale de Justice affaires consultatives:
Certaines dépenses des Nations Unies,
avis consultatif, C.I.J., 20 juillet 1962, Recueil 1962, p. 155 et seq.
Compétence de l’O.I.T. pour réglementer accessoirement le travail personnel du patron
avis consultatif du 23 juillet 1926, C.P.I.J. Série B, N°13, p. 23.
Composition du comité de la Sécurité maritime de l’Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime,
avis consultatif du 8 juin 1960, C.I.J. Rec. 1960, p. 150.
Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé
avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004.
Conséquences juridiques pour les Etats de la Présence continue de L’Afrique de Sud en Namibie,
avis consultatif, C.I.J., Recueil 1971, p 27 et seq.
Demande de réformation du jugement n° 158 du T.A.N.U,
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Demande de réformation du jugement n°273 du T.A.N.U,
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La carte de la Géorgie contenant les républiques autonomes de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, Source: United Nations Cartographic Section - la carte originale non-modifiée se trouve à https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/georgia.pdf.
Administrative map of
Caucasus in
https://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/soviet_union_admin_1989.jpg
Les recensements de population en Abkhazie – 1886, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2003, Source: https://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnabkhazia.html
The Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use (le Comité permanent britannique pour les noms géographiques), Georgia: a toponymic note concerning South Ossetia (la Géorgie: une note toponymique concernant l’Ossétie du Sud), janvier 2007.
[PL1]EU NU INTELEG CE-AI VRUT SA SPUI CU FRAZA ASTA
[PL2]Adica cine? Ca nu se intelege.
[PL3]Poate ar fi mai bine sa nu inttrebiu ci sa firmi ca ar trb recunoscut dreptul lor!!!
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