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Cursul de limba franceza este adresat studentilor de la Facultatea de Drept si Administratie Publica si vizeaza cele doua specializari: drept juridic si administratie publica.
Prin cursul de Limba franceza se urmareste aprofundarea unor cunostinte de gramatica si de lexic cu accent deosebit pe acele cunostinte care tin de specificul limbii franceze.
Dezvoltarea deprinderilor de vorbire si scriere in vederea satisfacerii exigentilor profesionale ale viitorului specialist in stiinte juridice si administrative, avand in vedere comunicarea sociala si institutionala.
Aprofundarea cunostintelor lexico-gramaticale si nuantarea actelor de comunicare orala si scrisa in sfere tematice variate.
Intelegerea si interpretarea textelor in vederea documentarii in domeniul juridic. Cursul urmareste indeaproape programa de specialitate a studentilor, prezentandu-le institutiile franceze, astfel incat acumularea vocabularului de specialitate se bazeaza pe cunostintele profunde in domeniul juridic.
UNITE 1
La Francophonie: change et solidarit
Aujourd'hui 105 millions de personnes utilisent le franais comme première langue, 55 millions s'en servent de manière occasionnelle. En nombre de locuteurs, le franais est la neuvième langue dans le monde. Il est prsent dans les systèmes ducatifs de toutes les rgions du monde.
Avec l'appui de la France mais aussi d'autres Etats francophones, la communaut francophone est devenue une vritable enceinte de coopration tant linguistique et culturelle qu'conomique et politique. Plusieurs institutions rassemblent ainsi la famille francophone. L'Agence de la Francophonie (ACCT), qui a son siège à Paris, met en oeuvre des programmes couvrant des domaines aussi divers que l'ducation et la formation, l'environnement et le dveloppement durable, la culture et la communication, la coopration juridique et judiciaire. Les efforts dploys par l'Association des universits partiellement ou entièrement de langue franaise (AUPELF) ont abouti, en 1987, à la cration de l'Universit des rseaux d'expression franaise (UREF). Ces deux enceintes ont t fusionnes pour constituer l'Agence de la Francophonie. Par ailleurs, la chaine de tlvision francophone TV5, ne en Europe en 1984, s'est progressivement largie à l'Amrique (TV5 Qubec-Canada, 1988), à l'Afrique et à l'Amrique latine (1992).
Huit sommets de la Francophonie se sont tenus, à Versailles (1986), Qubec (1987), Dakar (1989), Paris (1991), Port-Louis (1993), Cotonou (1995), Hanoï (1997) et Moncton (1999). Runissant 52 Etats, la rencontre de Hanoï a cr un poste de secrtaire-gnral à la Francophonie; qui a t attribu à l'Egyptien Boutros Boutros-Ghali, ancien secrtaire gnral des Nations unies.
Parallèlement, une politique active de promotion des changes culturels, scientifiques et techniques est conduite à travers le monde. En 1999, cette action s'organise autour de deux grands axes. D'une part, les projets de coopration couvrent les secteurs les plus varis (agriculture, sant, environnement, administration publique, urbanisme, nergie); de nombreux projets touchent quelque 120 pays dvelopps, mergents et en transition. D'autre part, le rseau lie 300 lyces et coles accueillant 150 000 lèves (dont 60 000 sont Franais). La prsence culturelle franaise s'appuie galement sur environ 130 tablissements culturels, installs dans 56 pays et offrant des cours de franais à 140 000 adolescents et adultes. L'Alliance franaise, quant à elle, dispose d'un rseau de 1060 centres rpartis dans 140 pays, qui enseignent le franais à 318 000 tudiants.
Au total, ces quelque 1 500 institutions, auxquelles il convient d'ajouter 25 instituts de recherches en sciences sociales ou humaines installs dans 20 pays et 203 missions de fouilles archologiques, concourent à la prsence franaise à l'tranger. Par ailleurs, en 1998, on comptait près de 150 000 tudiants trangers en France, dont 18 000 bnficiaient de bourses du gouvernement franais. L'vocation de ce dispositif, largement aid par l'tat, illustre l'importance que la France attache, dans le cadre de sa politique trangère, à la promotion rciproque des cultures.
Le verbe
Le verbe est le mot le plus important de la phrase. |
Sans le verbe Andr un gateau''ne veut plus rien dire; il pourrait en effet, le regarder ou, le faire cuire ou encore le jeter |
Pratiquement pour reconnaitre un verbe il suffit de le conjuguer (en modifiant son temps ou son sujet) Ex: Sujet: Je mange Temps: Il
mangeait |
Remarque: on vitera de confondre le verbe avec d'autres
mots de la phrase. C'est le seul à
pouvoir se conjuguer. Je reviendrai dans un court instant. (=adjectif ) |
I - Verbe d'action et verbe d'tat |
1) verbe
d'action = un verbe qui indique qu'une action est faite ou subie par le
sujet. |
2) verbe d'tat
= il indique l'tat du sujet, bon tat, mauvais tat, c'est à dire sa
situation ou encore son aspect. |
Les principaux verbes d'tat sont: être, sembler, paraitre, devenir, demeurer, rester, avoir l'air |
II - Verbe transitif et verbe intransitif |
1) verbe transitif = un verbe qui peut se construire avec un complment d'objet. Ex: Il ferme la porte. V.trans. + (C.O.D.) Jean mange une pomme. V.trans. + (C.O.D.) |
Si le complment d'objet avec lequel est
construit le verbe est direct on parle de verbe transitif direct. |
Ex: Je prends un livre. V.trans.direct (C.O.D.) L'lève obit à son professeur. V.trans.indirect (C.O.I.) |
2) verbe intransitif = le contraire du prcdent: il ne peut pas se construire avec un complment d'objet. Ex: Elle part pour la campagne. V.Intrans. (C.C. de lieu) Elle part demain. V.Intrans. (C.C. de temps) Cet homme est heureux. V.Intrans. (Attrib. du sujet) |
Tous les verbes d'tat sont intransitifs. |
Remarque: Il tourne la page de son livre. V. trans.direct + (C.O.D.) mais, avec un tout autre sens: Le lait tourne V. Intrans. |
Enfin, un verbe
normalement transitif peut fort bien être employ, à l'occasion,
sans C.O, |
UNITE 2
L'Europe, partenaire privilgi
La France ralise 78% de ses changes avec les pays riches de l'OCDE et 62% avec ses partenaires de l'Union europenne (50% avec la zone euro). La part de l'Europe dans le commerce extrieur de la France n'a cess de se renforcer au cours de ces dernières dcennies et a gagn près de vingt points depuis les annes soixante. Il y a donc eu une relle dynamique de march lie à la construction europenne et la France en a profit, puisque le solde de ses changes avec les pays de l'Union est fortement excdentaire (de l'ordre de 13,4 milliards d'euros en 1997, soit 14,6 milliards de dollars). Les cinq principaux clients de la France sont ses proches voisins europens: Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique-Luxembourg et Espagne; on retrouve ces mêmes pays dans les premiers fournisseurs, à l'exception de l'Espagne devance par les Etats-Unis. Le partenaire privilgi, qui occupe de longue date le premier rang dans les changes avec la France, est l'Allemagne (16,3% du commerce extrieur total de la France), devant l'Italie (9,6%) et le Royaume-Uni (9,2%). En 1996 et 1997, les changes de la France avec l'Allemagne sont devenus excdentaires, alors qu'ils taient chroniquement en dficit. Parmi les partenaires hors Union europenne, trois occupent une place de choix: les Etats-Unis et le Japon, avec lesquels les changes sont dficitaires et la Suisse, avec laquelle ils sont largement excdentaires.
Les changes avec les pays hors OCDE ne reprsentent que 20% du commerce extrieur de la France, dont plus de 4% avec les pays de l'Est et la Russie. La part des pays en dveloppement d'Asie, d'Afrique et d'Amrique latine est de 14%, plus faible que les changes avec la seule Allemagne. De ces pays, la France reoit essentiellement des produits nergtiques, miniers et des matières premières d'origine agricole, ainsi que des biens de consommation à faibles coûts de production. Elle leur vend surtout du matriel d'quipement, des biens de consommation durables et des produits agro-alimentaires. Le bilan des changes est assez contrast. La balance commerciale est dficitaire avec la Chine, la Russie (sauf en 1995 et 1997) et les pays d'Asie du Sud-Est; elle est en revanche excdentaire avec l'Afrique, l'Amrique latine, le Proche et le Moyen-Orient, à l'exception de quelques Etats de ces rgions avec lesquels la France enregistre un dficit chronique notable, en raison des importations de ptrole (Arabie Saoudite, Nigeria). Avec les pays de l'est europen, les changes sont en progression rapide et le solde commercial est devenu excdentaire pour la France en 1996 et 1997.
Conjugaison à la voix active, passive et pronominale
A la forme active, le sujet fait l'action indique par le verbe |
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A la forme passive, le sujet du verbe ne fait pas l'action indique par
le verbe mais il la subit, le complment d'agent (=agir) fait l'action
à la voix passive: |
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Conjugaison a l'indicatif
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Pour conjuguer un verbe à la voix passive, il suffit de conjuguer l'auxiliaire être au temps demand et d'y ajouter le participe pass du verbe à conjuguer. |
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Lorsqu'un
phrase passive ne comporte pas de complment d'agent c'est que le sujet de la
phrase active correspondante est indfini: |
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A la forme pronominale, le sujet fait l'action du verbe sur lui-même: (les pronoms sujet et complment sont à la même personne) Ex: Je me lave (rflchi) Ou sur les autres, de faon rciproque: |
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Conjugaison a l'indicatif
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Pour conjuguer un verbe à la voix pronominale on utilise les mêmes formes qu'à la voix active; seul l'auxiliaire avoir est remplac par l'auxiliaire être. |
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Remarques: La voix
pronominale peut aussi être l'quivalent d'un passif: |
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Certains verbes
essentiellement pronominaux n'existent qu'à la voix pronominale: |
UNITE 3
Le contrat
Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à faire ou à ne pas faire quelque chose. Cette dfinition, qui est celle du Code civil en son article 1101, a le mrite de faire ressortir l'lment essentiel de tout contrat, qui est l'accord de volont des parties. Le contrat est, en effet, la traduction juridique de la libert du vouloir. L'ide de contrat a subi une volution qui comporte des analogies avec celle du droit de proprit.
Diffrentes formes de contrats
Les contrats peuvent revêtir des formes diverses: une première distinction repose sur l'intention du contrat. Dans le contrat à titre gratuit, une personne remet à une autre une part de son patrimoine pour l'enrichir, sans recevoir en change. Dans le contrat dsintress, le contractant s'engage à fournir une prestation sans contrepartie. Tel est le cas des commodats ou des dpts. Le contrat à titre onreux est le plus frquent. Chacune des parties (comme dans une vente ou un louage) poursuit un avantage personnel qui constitue l'quivalent de ce à quoi elle s'est elle-même engage.
Une seconde distinction repose sur le nombre des personnes pour lesquelles le contrat entraine des obligations. Dans le contrat synallagmatique, les deux parties s'engagent, à la diffrence du contrat unilatral, où une seule des parties s'oblige. La troisième distinction repose sur la forme du contrat. Dans le contrat consensuel, qui est le plus frquent (vente, louage), il suffit du consentement des parties. Dans le contrat rel, il faut qu'un contractant remette un dpt ou un gage à l'autre. Dans le contrat solennel (donation entre vifs, mariage), l'intervention du notaire est ncessaire. Quatrième distinction: le contrat commutatif, dans lequel les parties connaissent dès qu'il est conclu l'tendue de leurs obligations, et le contrat alatoire, dont les effets dpendent d'un vnement. Enfin, on peut distinguer le contrat successif, qui lie les parties pour un temps indtermin (contrat de travail, d'assurance, de rente viagère), et le contrat instantan, qui prend fin avec l'excution de l'obligation prvue (vente, change).
Formation des contrats
Pour la formation des contrats le choix a pour règle le consensualisme, ce qui signifie qu'il suffit, pour admettre qu'il y a consentement, d'en prouver l'existence. L'application de ce principe pose deux problèmes: la discordance entre la volont relle, la volont interne et la volont exprime d'une part, l'interprtation du contrat, lorsque la volont des parties n'est pas clairement exprime, d'autre part.
Sur le premier point, le Code civil adopte la thèse traditionnelle, à savoir qu'aux termes de l'article 1156 on doit dans les conventions rechercher quelle a t la commune intention des parties contractantes plutt que de s'arrêter au sens littral des termes. Le second point pose le problème dlicat de savoir sur quelle base le juge se prononcera pour interprter la volont des parties. Le Code civil a prvu cette question de l'interprtation dans les articles 1156 et 1164, qui donnent de simples conseils au juge et ne s'imposent pas à lui de faon rigoureuse. Un contrat implique une rencontre des volonts des parties contractantes. Cela pose à nouveau plusieurs questions sur lesquelles une jurisprudence longue et complexe s'est labore: faut-il un accord sur toutes les clauses ou sur l'essentiel? Quelle est la signification de la remise d'arrhes? Comment rsoudre les multiples problèmes poss par ceux qui s'engagent par correspondance (lieu et date de la formation de l'accord)? Quant à la validit des contrats, elle est dfinie par l'article 1108 du Code civil, qui exige quatre conditions: consentement de la partie qui s'oblige, capacit de contracter, certitude de l'existence de l'objet de l'accord et d'une cause licite dans l'obligation.
Les vices de consentement sont l'erreur, le dol et la violence. La capacit de contracter dpend d'abord de l'age des contractants. En ce qui concerne l'objet du contrat, les principes gnraux sont les suivants: la chose doit être dans le commerce et l'objet de la prestation doit être dtermin ou dterminable. Quant à la cause du contrat, elle est sa raison dterminante, son pourquoi, son but. C'est dans ce sens que le juge doit l'apprcier, cartant tout ce qui n'est que motif.
L'inobservation des règles de formation et de validit est sanctionne par la nullit de l'obligation et, par voie de consquence, la nullit du contrat. Quant aux effets des contrats, le principe est qu'ils tiennent lieu de loi à ceux qui en ont accept les clauses et ne s'appliquent pas, sauf exception, aux tiers.
volution de la notion de contrat
Comment la notion de contrat a-t-elle volu? Le XIXe siècle a eu du contrat une conception dont le grand mrite tait d'être simple. Le contrat tait l'expression de l'accord de deux volonts et se suffisait à lui-même. La loi, dans ces conditions, n'intervient dans le processus que pour obliger au respect de ce qui a t librement convenu. Elle offre tout au plus ses services pour les dispositions dites interprtatives, afin d'aider les contractants à mieux apprhender ce qu'ils ont stipul eux-mêmes et à complter les lacunes ventuelles de leur convention. Cette notion de contrat dispense du recours à toute autre plus ou moins entache de philosophie, telle que la justice, le bien commun ou l'intrêt gnral.
Le contrat est l'acte juridique fond sur la philosophie de l'autonomie de la volont affirme par Rousseau et reprise par Kant. Progressivement, des règles impratives sont venues s'imposer en matière contractuelle. Il en a t ainsi notamment dans le domaine des relations du travail, sur lequel le Code civil tait muet. Certes, il existait dès le dbut certaines lois impratives: par exemple, le Code civil prohibait toute convention contraire aux lois dites d'ordre public. De même, la loi s'opposa assez tt aux contrats d'adhsion en matière de contrat de travail où l'une des parties prparait les clauses que l'autre n'avait qu'à accepter ou refuser. Mais ce genre de convention fut longtemps tolr ou peu rglement. La loi du 31 juillet 1930 a simplement exig que certaines clauses de polices d'assurances soient imprimes en gros caractères.
Un pas dcisif dans la rglementation des contrats a t franchi avec l'ordonnance du 30 juin 1945 sur la rpression du refus de vendre. Mais en deà de ce cas extrême, l'intgrit du consentement est de plus en plus atteinte. Les concessionnaires des services publics jouissent d'un monopole qui prive les usagers de toute libert quant au choix du cocontractant.
La socit moderne a dvelopp un système nouveau où les contrats deviennent obligatoires et sont entours d'une certaine rglementation. Il en va ainsi de l'assurance automobile obligatoire. On retrouve le même esprit dans les mthodes de l'conomie concerte: ainsi, les textes relatifs à la participation des salaris aux fruits de l'expansion disposent-ils que les accords qui devront être conclus entre les intresss comporteront des clauses dfinies par la loi. Bien plus, l'omission de contracter dans ces conditions expose à des sanctions que la loi a organises. Enfin, le refus de libert en matière contractuelle devient flagrant lorsque le bailleur doit, en cas de refus de renouvellement du bail, une indemnit d'viction à son locataire.
Les Temps
Il existe, dans chaque mode, des temps simples et des temps composs |
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Les temps simples: |
sont forms à partir de radical + terminaison, en un seul mot. |
Ex: nous vendons |
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Les temps composs: |
ils sont composs de deux mots au moins auxiliaire + participe pass (conjugu au temps simple correspondant |
Ex: j'avais mang |
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La plupart des verbes forment leurs temps composs avec l'auxiliaire avoir; quelques uns avec l'auxiliaire être: aller, entrer, sortir, monter, descendre, tomber, venir (et ses composs) |
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Modes personnels |
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L'indicatif:
Le subjonctif:
Le conditionnel:
L'impratif:
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Modes impersonnels |
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L'infinitif:
Le participe:
les appellations entre ( ) ne sont pas courantes mais elles sont utiles. |
UNITE 4
L'volution de la notion de contrat
Le schma classique de formation: la rencontre des volonts
Le schma classique de formation des contrats correspond à la nature de l'conomie qui prvaut jusqu'à la fin du XVIIIème siècle et au dbut du XIXème siècle, lors de l'laboration du Code Civil. Il repose sur deux volonts correspondant à deux intrêts opposs qui vont se rejoindre par la ngociation et lorsque l'offre et l'acceptation vont être identiques le contrat est form par le consentement sur le contenu identique des volonts.
Ce schma est aussi celui de la common law, avec la notion de bargain où chacune des parties doit avoir fait un effort vers l'autre et la consideration qui traduit un avantage conomique rciproque.
Dans une conomie où les intervenants sont encore atomiss, le contrat est foncièrement une relation bilatrale entre deux personnes. L'effet du contrat est ainsi limit aux parties aux contrats. Par ailleurs le contenu du contrat est gnralement limit et simple de rdaction, s'il est incorpor dans un document.
La rvolution industrielle et l'volution du contrat
La rvolution industrielle amène le dveloppement de la production de masse, et par suite de la distribution de masse. Elle s'accompagne d'une volution similaire où l'aspect collectif devient prdominant, comme dans les transports.
Les contrats de guichet
De nombreuses relations se forment, que le juriste analyse comme des contrats, mais qui pour l'homme de la rue sont une relation où sa volont n'intervient pas, car il s'agit pour lui simplement de satisfaire un besoin. Le transport est l'exemple type de ces relations, où le document contractuel est le ticket qu'il va acheter au guichet, et qui va être soumis aux conditions gnrales de transport fixes par le transporteur. Ces modalits de conclusion du contrat correspondent aux ncessits de conclusion rapide du contrat à des conditions uniformes. Elles vont cependant susciter des dbats judiciaires car dans ces conditions gnrales ou dans le ticket vont être prvues des clauses exonratoires de responsabilit, d'autant plus onreuses que la scurit des nouveaux moyens de transport est souvent alatoire. La jurisprudence va s'efforcer d'carter les clauses abusives. La jurisprudence va dcouvrir des obligations comme l'obligation de scurit dans le contrat de transport. D'autre part le lgislateur va intervenir pour rglementer ces activits et le domaine contractuel va être ainsi limit. La relation est en fait une relation où à la notion de co-contractant se substitue une notion d'usager.
L'indicatif
Les temps simples
L'indicatif c'est gnralement le mode dans lequel l'action ou l'tat indiqu par le verbe sont considrs comme tels, dans la ralit (prsente, passe ou future). Ex: Il a achet des fruits, il les laisse mûrir, il les mangera après-demain. |
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les temps simples sont forms à partir de: radical + terminaison (en un seul mot). |
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Le prsent
1 er groupe: -er |
2 / 3 groupes |
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je |
radical |
e |
je |
radical |
s |
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tu |
es |
tu |
s |
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il, elle |
e |
il, elle |
t /d |
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nous |
ons |
nous |
ons |
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vous |
ez |
vous |
ez |
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ils, elles |
ent |
ils, elles |
ent |
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Remarques: 1. On remarquera l'alternance de radical très frquente en franais, surtout entre les personnes du singulier et celles du pluriel: Ex: je reois, nous recevons, ils reoivent; Je prends, nous prenons, ils prennent. 2. Certains verbes du 3ième groupe ont une conjugaison du 1er groupe: Ex: je cueille, tu cueilles. 3. Comme très frquemment être et avoir sont irrguliers:
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prsent |
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Le prsent exprime: |
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Un fait ou une action actuelle qui se droule au moment où l'on parle: |
Ex: Je regarde le train. |
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Une valeur gnrale, valable de tous temps: |
Ex: La terre tourne autour du soleil. |
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Un prsent d'habitude, qui marque qu'une action est rpte: |
Ex: Tous les soirs je rentre chez moi et je lis le journal |
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Un futur immdiat ou futur proche: |
Ex: Je finis dans un moment. |
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Un pass: |
Ex: Je rêvais dans mon fauteuil, soudain, on sonne à la porte et, un trange personnage entre |
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UNITE 5
Le casier judiciaire
Le casier judiciaire est une institution ne en 1848 de la ncessit de connaitre rapidement et exactement les antcdents judiciaires d'une personne, c'est-à-dire les condamnations dont elle a t l'objet, notamment à l'occasion d'une poursuite pnale.
Sous le rgime du Code d'instruction criminelle de 1808, les condamnations taient mentionnes sur des registres tenus aux greffes des tribunaux correctionnels et des cours d'assises. Ces notices, appeles sommiers judiciaires, taient communiques aux ministères de la Justice et de la Police gnrale, où elles taient centralises. Mais leur accumulation progressive rendit les recherches de plus en plus difficiles. C'est dans ces conditions que Bonneville de Marsangy, alors procureur de la Rpublique à Versailles, suggra, en 1848, de dcentraliser dans chaque arrondissement, au greffe du tribunal du lieu de naissance, le dpt des fiches dsormais appeles bulletins et classes par ordre alphabtique dans un casier. La cration de ce casier judiciaire, d'abord simplement administrative, fut consacre par les lois des 5 août 1899 et 11 juillet 1900. Depuis lors, l'augmentation constante de la criminalit et de la dlinquance a pos d'immenses problèmes de gestion, que le traitement informatique devrait permettre de rsoudre.
Tout en perfectionnant la lutte contre les rcidivistes, le lgislateur s'est galement inquit de la stigmatisation pouvant rsulter du rappel des sanctions pnales. Il a donc limit strictement la communication des bulletins du casier judiciaire, dont il ordonne même dans certains cas la suppression (amnistie, enfance dlinquante); seules subsistent alors les minutes (c'est-à-dire les originaux des jugements ou arrêts), dposes dans les greffes.
Le relev intgral des fiches concernant un individu est appel bulletin n 1 et n'est dlivr qu'aux autorits judiciaires. Dans le bulletin n 2, dlivr aux prfets, administrations publiques, autorits militaires, prsidents des tribunaux de commerce, ne sont pas mentionnes les contraventions de police, les dcisions intressant l'enfance dlinquante, les condamnations assorties du sursis avec ou sans mise à l'preuve, ni les condamnations disciplinaires effaces par une rhabilitation. Enfin, l'individu concern peut obtenir un bulletin n 3, souvent appel bulletin de moralit car, pour ne pas nuire au reclassement des petits dlinquants, il ne mentionne que les peines privatives de libert, prononces par une juridiction franaise, pour crime ou dlit. S'il n'y a pas lieu de mentionner une condamnation, le bulletin n 3 est barr transversalement, tandis que les autres portent la mention Nant . Les bulletins concernant les trangers ou les personnes dont le lieu de naissance est inconnu sont dposs dans un casier judiciaire central, au ministère de la Justice. Depuis 1960, les contraventions d'alcoolisme et celles de circulation font l'objet de bulletins spciaux (casier des contraventions d'alcoolisme et casier des contraventions de circulation).
L'imparfait
L'imparfait de l'indicatif est un temps simple dont les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes franais. |
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Personne/sg |
Terminaisons |
Personne/pl |
Terminaisons |
je |
- ais |
nous |
- ions |
tu |
- ais |
vous |
- iez |
il, elle |
- ait |
ils, elles |
- aient |
prsent |
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La dure dans le droulement d'une action (ou la description d'un tat): |
Ex: Il neigeait sur la plaine. |
Une action rpte dans le pass: |
Ex: En semaine il allait au travail très tt, le dimanche, il se reposait toute la matine. |
Le futur ou le prsent quand il est employ après si: |
Ex: Si j'avais de l'argentLe futur |
Le futur simple
L'infinitif du verbe est utilis comme radical + les terminaisons du futur simple. |
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Remarques orthographiques: 1) On fera attention aux modifications de radical pour
certains verbes du 3ième groupe: voir - je verrai 2) En revanche, il n'y a pas de modification au 1er groupe pour les verbes comme
nouer ou crier crier - je crierai |
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prsent |
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Le futur prsente une action qui doit avoir lieu, qui est avance comme une certitude: |
Ex: Au printemps les oiseaux chanteront. |
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On l'emploie aussi parfois comme futur de politesse (pour attnuer une demande) |
Ex: Ca fera 30 Euros pour Monsieur |
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Il peut aussi avoir une valeur d'obligation (=ordre) |
Ex: Vous apprendrez votre leon pour demain. |
UNITE 6
Corruption et trafic d'influence
L'article 432-11 du Code pnal (anciennement articles 177 et 178) dispose qu'est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 1 000 F d'amende le fait par une personne dpositaire de l'autorit publique charge d'une mission de service public ou investie d'un mandat lectif public de solliciter ou d'agrer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des prsents ou des avantages quelconques. Le Code pnal vise ainsi deux sortes de dlits: la corruption passive et le trafic d'influence.
Dans le premier cas, l'infraction rprouve est constitue par le fait d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou de faciliter cet acte du fait de son pouvoir. Dans le second, il s'analyse comme ayant t commis en abusant de son influence (relle ou suppose) pour faire obtenir d'une autorit publique une dcision favorable qui peut se prsenter sous la forme, par exemple, de distinction, d'emplois ou de marchs.
En matière de corruption, la jurisprudence considère qu'il existe des moyens classiques tels que l'argent liquide, des objets prcieux, des fournitures à des prix très bas dans un magasin. Mais elle adopte une position assez large dans l'apprciation de la nature de ces moyens, puisqu'il a aussi t jug que rentraient par exemple dans le champ d'application de ce texte la promesse de relations sexuelles, ou encore un travail gratuit, ou même une participation aux affaires traites. D'autre part, l'accord conclu entre le corrupteur et le corrompu doit l'avoir t avant les actes mêmes du corrupteur. Mais le dlit de corruption ne peut être retenu lorsque le fonctionnaire se fait payer pour accomplir un acte ou s'en abstenir, lorsque cet acte chappe à ses attributions.
Si l'on considère maintenant la notion de trafic d'influence, on peut citer à titre d'exemple le fait par un agent d'une commune de se prsenter à des personnes ayant form des demandes de permis de construire, comme tant susceptible, en raison de ses fonctions et de ses relations, d'obtenir la dlivrance des permis sollicits, et de conduire ainsi les demandeurs à lui confier le soin d'tablir des plans et des devis en vue de constituer les dossiers, en les persuadant de le payer en rmunration de ses travaux.
Il convient de prciser que le dlit de trafic d'influence proprement dit exige que le fonctionnaire qui profite de dons illicites se prsente comme un intermdiaire dont l'influence serait de nature à favoriser l'obtention d'un avantage quelconque manant d'une autorit ou d'une administration. Et s'il est vrai que la perception des dons caractrise pleinement l'infraction de trafic d'influence, la seule sollicitation la constitue galement.
Le pass simple
Il a pratiquement disparu de la langue franaise orale (souvent remplac par le pass compos); il reste encore obligatoire à l'crit mais on le trouve surtout à la 3 personne (singulier et pluriel) dans les romans et rcits qui ne sont pas autobiographiques. Ceux qui ne pratiquent plus le pass simple ont naturellement harmonis à la 3 personne et au 1er groupe (ce qui explique les formes fautives telles: je porta, je descenda, je prena) |
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Formation: radical + terminaison |
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Aux 2ième et 3ième groupes, les terminaisons sont toujours identiques; seule la dernière lettre du radical varie: c'est suivant le verbe, soit un i soit un u (in pour les verbes comme venir ou tenir) |
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Remarques orthographiques: |
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1) Il ne faut pas confondre la première personne du
singulier, à l'imparfait et pass simple du 1er groupe: |
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2) A la 3ème pers. du sing. on distinguera le pass simple de l'indicatif (qui n'a jamais de ^ ), de l'imparfait du subjonctif qui a toujours un ^. Ex: il prit (indicatif) et, il prit (subjonctif) il fut et, il fût. |
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Le pass simple exprime une actions qui s'est produite à un moment bien dtermin du pass (la notion de dure n'a plus d'importance à ce niveau). |
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pass simple prsent ----- ----- ----------///////////-----|----- ----- -----------|----- ----- ---------------//////////-------- ----- ------ > |
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Ex: Il se promenait dans la forêt, il ramassait des champignons, soudain il vit un loup. |
UNITE 7
Criminalit et dlinquance
Chèques sans provision, vol à la tire, attentat à la pudeur, faux en criture, homicide volontaire: autant de comportements, soit dlictueux, soit criminels, que la justice punit, en fonction de leur gravit, à des degrs divers de svrit. Htrogènes par nature, ils ont pour point commun de constituer des infractions au regard du droit pnal, lequel dfinit simultanment les sanctions encourues par leurs auteurs.
Ces peines traduisent la raction de la socit, qui se protège ainsi contre les infracteurs; l'organisation de cette protection revient au système pnal services de la police, de la justice et de l'administration pnitentiaire par la mise en uvre des procdures de rpression et de dissuasion. Toutefois, la dlinquance et la criminalit ne se rduisent pas à une dimension exclusivement juridique, ni ne sont l'affaire de la seule justice pnale. La couverture mdiatique de certains faits divers et de procès d'assises, les dbats priodiques autour de la lutte contre la dlinquance juvnile, l'abolition de la peine de mort ou l'exercice de la lgitime dfense, de même que le constant succès du roman noir comme de la littrature et des films policiers attestent que les crimes et les dlits mobilisent en permanence l'attention de toute la communaut. Ils suscitent tout l'ventail des sentiments et des jugements moraux: gnralement la rprobation, dans certains cas la rpulsion, mais souvent aussi la piti, voire l'indulgence, la connivence ou la fascination, et peut-être parfois une attitude profondment ambivalente traduite par un mlange d'attirance et d'horreur devant la figure inquitante, et pourtant familière, de certains criminels, qu'incarnent au cinma le M. Verdoux de Chaplin, le Mabuse de Fritz Lang ou, dans les Enfants du paradis, le Lacenaire de Prvert et Carn dambulant sur le boulevard du Crime.
Selon l'article premier du Code pnal, la loi franaise tablit une distinction rigoureuse et hirarchique entre trois types d'infractions: la contravention punie de peine de police, le dlit puni de peines correctionnelles et le crime puni d'une peine afflictive ou infamante. À strictement parler, il conviendrait par consquent d'appliquer aux seuls dlits, ou actes dlictueux, le terme de dlinquance (du latin delinquere, commettre une faute), et aux seuls crimes, celui de criminalit. Toutefois, dans l'usage courant, dlinquance et criminalit sont des termes qui, entendus dans leur gnralit la plus grande, recouvrent approximativement une même ralit: l'ensemble des agissements considrs comme antisociaux, tombant sous le coup de la loi pnale, qui surviennent dans un pays ou dans un groupe dtermin, au cours d'une priode donne, envisags selon leur frquence et leur nature, rapports enfin à la personnalit de leurs auteurs. Ainsi, par criminel, il faut entendre celui ou celle qui commet aussi des dlits, tandis que l'expression dlinquance dore (celle qui est pratique par des personnes que leur pouvoir installe au-dessus des lois et qui ne peuvent donc être punies), par exemple, recouvre galement des actes qualifis de crimes par la loi.
La dlinquance et la criminalit sont des manifestations de dviances toujours apprcies en rfrence à des normes culturelles communment admises et cristallises dans le droit, et, pourtant, elles sont elles-mêmes des productions culturelles relatives aux socits et aux poques: l'inceste, dont la prohibition, comme l'a tabli Lvi-Strauss, est une règle universelle dans son principe mais variable dans ses modalits d'application, n'est pas puni partout selon les mêmes critères; le blasphème, comme d'autres actes hostiles à l'exercice de l'autorit religieuse, a cess d'être un crime après 1789; plus près de nous, la loi franaise a dcriminalis l'avortement qui, dsormais dfini comme un acte mdical, continue d'être dnonc comme un crime par une fraction, catholique surtout, de la population; enfin, le XXe siècle a vu l'apparition d'une nouvelle catgorie juridique: le crime contre l'humanit. En ralit, il n'est aucun comportement humain qui ne soit susceptible d'être jug à un moment donn dans une culture donne comme un crime. Il en va de la criminalit comme de tout ce que les mdias nous prsentent comme des phnomènes de socit : ils ne prennent corps et sens qu'à travers de tels discours, qui n'en produisent nullement des dfinitions stables, mais, selon le mot du philosophe Michel Foucault, des problmatisations toujours particulières.
Criminalit et socit
C'est la grande philosophie politique classique des XVIIe et XVIIIe siècles, adosse à la thorie du droit naturel fonde par Grotius et Pufendorf, qui labora la notion moderne de criminel et contribua à en fixer le statut juridique, dans une problmatique gnrale des rapports de l'individu et de la communaut ordonne selon le schème du contrat social. Cherchant à rflchir les conditions de la lgitimit du système des lois et de la politique, cette thorie identifie la transition qui conduisit l'espèce humaine d'un tat de nature à un tat de culture dans l'tablissement d'un pacte d'association par lequel les individus dissmins se dessaisissent de leur puissance singulière au profit d'un souverain qu'incarne, dans l'ordre communautaire ainsi restaur, l'instance tatique. La même logique conduit à penser l'tat social comme un système rgi par une autorit politique investie de la fonction d'assurer la scurit publique par des procdures d'arbitrage des diffrends opposant les particuliers, lesquels, hors d'tat de se faire justice eux-mêmes, sont en revanche dsormais dlivrs du risque de s'entre-tuer.
En conceptualisant le pacte d'association comme l'acte instantan par lequel des individus se constituent en citoyens gaux, auteurs des lois auxquelles ils s'assujettissent simultanment sans exception, Rousseau sera conduit en 1762, dans le Contrat social, à dfinir le criminel comme un ennemi intrieur, traitre et parjure au pacte , dont la communaut, qui reoit en tant que telle le nom de souverain et celui d'tat, est toujours fonde, pour se prserver elle-même, à se dbarrasser d'une manière ou d'une autre en lui infligeant une sanction, dont elle apprcie la pertinence et l'efficacit et qui peut aller jusqu'à la peine de mort: C'est pour n'être pas la victime d'un assassin que l'on consent à mourir si on le devient.
Une telle intransigeance a par consquent pour contrepartie positive une exigence absolue d'galit politique, à laquelle il n'est pas avr que les socits modernes satisfassent selon les termes rigoureux de Rousseau; mais elle a dtermin dans ces socits une orientation nouvelle des conceptions du crime et du chatiment en fondant sur le rapport à la loi la corrlation entre la redoutable monstruosit de celui-là et l'exemplarit dsormais sereine de celui-ci. C'est à la socit tout entière qu'incombe le devoir de punir celui de ses membres qui, en transgressant ses règles de fonctionnement, a cherch à bnficier des avantages offerts par le contrat sans s'astreindre à respecter les obligations qui en rsultent. C'est parce que le criminel lèse les intrêts de toute la communaut que le chatiment doit prendre la forme d'une poursuite publique: c'est à la loi seule que revient la responsabilit de punir le hors-la-loi. Procdant non pas de la faute du criminel mais du tort caus à l'ensemble de la socit, le chatiment cesse dès lors d'être une vengeance prive accomplie en raction à une atteinte à une personne prive et destine à produire chez le coupable une expiation: il devient la mesure publique, utilitaire et dissuasive que la loi, expression de la volont gnrale, dcide en vue de neutraliser et de prvenir la criminalit.
Les temps composs
Ils sont tous forms de faon identique en deux mots (voie active): auxiliaire + participe pass |
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L'auxiliaire être ou avoir est conjugu au temps simple correspondant et, il est suivi du participe pass du verbe à conjuguer. |
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le pass compos = avoir ou être au prsent de l'indicatif + participe pass |
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le plus-que-parfait = avoir ou être à l'imparfait + participe pass |
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le futur antrieur = avoir ou être au futur + participe pass |
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le pass antrieur = avoir ou être au pass simple + participe pass |
Le pass compos
Se conjuguent avec l'auxiliaire avoir |
Se conjuguent avec l'auxiliaire être |
a) tous les verbes transitifs; |
a) tous les verbes à la voix passive; |
b) tous les verbes impersonnels; |
b) tous les verbes pronominaux; |
c) les verbes auxiliaires: avoir et être; |
c) certains verbes intransitifs dits de mouvement: aller, venir, arriver, partir, sortir, entrer, monter, descendre, passer, rester, naitre, mourir, tomber ainsi que leurs composs, par exemple: revenir, devenir, etc. |
d) la majorit des verbes intransitifs. |
pass compos ----- ----- --------- ----- -------|----- ----- -------------********----------|----- ----- ----------------//////////---------> pass simple prsent futur |
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On emploie le pass compos pour exprimer: |
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une action accomplie |
à un moment prcis du pass: Ex: Hier, la Banque du Canada a annonc une baisse de 0,25 % du taux d'escompte. |
à un moment indtermin du pass: Ex: La runion s'est droule dans un htel du centre-ville de Montral. Tous les points à l'ordre du jour ont t couverts. |
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c) dans un espace de temps pas encore coul: Ex: Aujourd'hui, la secrtaire a tap plusieurs lettres. |
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le futur antrieur |
après la conjonction si: Ex: Si vous n'avez pas termin avant midi, le patron sera fach. |
dans un sens futur Ex: Attendez-moi, j'ai fini dans cinq minutes. |
UNITE 8
Criminalit et sociologie
Avec mile Durkheim s'tablit le cadre moderne d'une thorie positive de la criminalit entendue comme un phnomène obissant à des règles spcifiques au sein d'une socit elle-même rgie par un ensemble de lois observables et formalisables dans un système de concepts.
La criminalit est d'emble l'un des objets de la sociologie au moment de la constitution de celle-ci en discipline scientifique autonome, avant de devenir l'objet propre de la sociologie de la dlinquance et de la criminologie. Postulant que la scientificit de l'approche sociologique implique l'identification du critère de normalit d'un phnomène à la gnralit de celui-ci, Durkheim tablit d'abord que le crime, comme le suicide, est un fait social normal et ncessaire, que les conditions fondamentales de l'organisation sociale, telles qu'elles sont connues, l'impliquent logiquement. Car les phnomènes sociaux procèdent toujours des conditions gnrales de la vie collective dans un type dtermin de socit. Durkheim tablit en second lieu que la criminalit n'a jamais de signification qu'en rfrence à une socit et à une culture particulières: un acte est qualifi de criminel dès lors qu'il offense les tats forts et dfinis de la conscience collective dans une socit donne. Constatant que toute socit obit à une fonction de rglementation, c'est-à-dire à un principe de rgulation par lequel elle s'assigne la tache d'imposer ses fins aux individus qui la composent, il exprime enfin dans le concept d'anomie l'affaiblissement des contraintes sociales, qui se traduit par une divergence nette entre les fins individuelles et les fins de la socit, ou, comme l'tablira plus tard R.K. Merton, par une dsarticulation des buts proposs par la culture et des moyens admis par la socit.
Parallèlement aux analyses de Durkheim se constitua progressivement la criminologie, qui, depuis un siècle et demi, se fixe pour tache d'analyser objectivement la nature du crime, les caractères de son auteur, les mcanismes de passage à l'acte et les modalits les plus appropries de la raction sociale à la criminalit.
Inaugure par les travaux que menèrent concurremment des mdecins, des anthropologues et des philosophes italiens et franais, tels Cesare Lombroso (l'Homme criminel, 1876), Enrico Ferri (Sociologie criminelle, 1881) et Gabriel de Tarde (la Philosophie pnale, 1890), la criminologie connut tout au long du XXe siècle, à l'instar des autres sciences sociales, un dveloppement considrable sans toutefois parvenir à faire notablement progresser notre connaissance de la criminalit.
La difficult majeure qu'affronte toute tude du crime tient à la dfinition même de sa causalit: identifier une cause criminelle implique l'observation d'une plus grande frquence du facteur considr dans la population de dlinquants que dans celle des non-dlinquants, la certitude que la criminalit est lie à ce surcroit de frquence, la preuve enfin que la manifestation de ce facteur ne rsulte en rien de la sanction pnale inflige à l'infracteur. Or, sous ces conditions, jamais aucune dmonstration n'a pu tablir qu'un facteur quelconque fût criminogène: ainsi, l'chec scolaire, la misère matrielle, la nvrose ou la dbilit sont galement partags par les dlinquants et par le reste de la population. En dsespoir de cause, le criminologue conclut que le secret du comportement criminel rside non pas dans l'action des facteurs et son degr d'intensit, mais dans l'union, chaque fois particulière et dans un contexte spcifique, de certains d'entre eux. La formule de ces combinaisons demeure cependant un pais mystère.
Le plus-que-parfait
plus que parfait ------********------------|-------- ----- ------ ---|----- ----- ----------------//////////----- ----- ----------> pass simple prsent futur |
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Le plus que parfait exprime: |
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Une action antrieure à une autre action au pass: |
Ex: En 1996, Monsieur Dubuc, qui avait fond Vidobec inc. en 1989, a dcid d'inscrire sa compagnie en bourse. |
Une action habituelle, antrieure à une autre action habituelle à l'imparfait |
Ex: Quand il avait fini la vrification des dossiers, Monsieur Fortier se mettait à rdiger des notes. |
Un fait hypothtique dans le pass (après si dans les propositions de supposition): |
Ex: Si elle avait pu, elle aurait agi diffremment. |
Un regret avec si conditionnel: |
Ex: Si seulement j'avais t au courant! |
On le trouve au discours indirect au pass: |
Ex: L'employe a avou qu'elle n'avait pas t prvenue des dernières dcisions du conseil. |
Il est employ aussi avec depuis dans une phrase à la forme ngative: |
Ex: Il n'tait pas retourn au siège social de la compagnie depuis sa retraite. |
Le futur antrieur et le pass antrieur
pass antrieur prsent futur antrieur ------********----- ----- -------|----- ----- --------|----- ----- ---------********----- ----- -------//////////------------> pass simple futur |
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Une action est antrieure à une autre action future ou passe, (c'est-à-dire qu'elle se situe avant elle). |
Ex: Quand il aura lu son livre, il aura une rcompense. (avant la rcompense) Ex: Il sortit lorsqu'il eut fini son discours.(avant de sortir) |
UNITE 9
La dlinquance juvnile (1)
Lie au dveloppement de la socit urbaine et industrielle, et à l'volution des m urs dans le monde moderne, la notion de dlinquance juvnile intresse à la fois le juriste, le sociologue et le psychologue. L'tude de ce phnomène rpond en effet à un double objectif: chercher d'abord les moyens les plus efficaces d'organiser la rpression des actes antisociaux commis par les jeunes; dterminer enfin, dans un but de prvention, les causes qui poussent ces jeunes à enfreindre les lois de la socit.
Dlinquance juvnile et criminalit
Du point de vue juridique, on appelle criminalit l'ensemble des actes jugs dangereux pour la socit et entrainant, de ce fait, des sanctions pnales. Lorsque ces actes dangereux ou rprhensibles sont commis par des enfants ou par des adolescents, c'est-à-dire par des individus qu'on ne peut pas toujours considrer comme entièrement responsables, la notion de criminalit s'efface derrière celle de dlinquance juvnile. L'objet de cette distinction est simple: il s'agit avant tout de protger le jeune dlinquant, plus ou moins conscient de la porte de ses actes, en le faisant bnficier, avant sa majorit pnale, d'un rgime de faveur.
L'age de la majorit pnale varie selon les pays: vingt ans en Suisse, dix-huit ans en France et seize ans au Canada. Le jeune dlinquant est justiciable de juridictions spciales: tribunal pour enfants, cour d'appel et cour d'assises des mineurs, qui appliquent des règles de procdure plus souples et plus individualises que les autres tribunaux.
Formes de dlinquance
Il est difficile de dterminer statistiquement l'importance du phnomène de dlinquance chez les jeunes. En effet, toutes les infractions ne sont pas signales les parents prfrant souvent rgler eux-mêmes les problèmes que pose le comportement de leurs enfants. Une première constatation pourtant s'impose: la dlinquance est moins rpandue chez les jeunes que chez les adultes. Selon les pays et les dlits considrs, elle concerne de 1 % à 6 % des jeunes entre 10 et 17 ans. On sait aussi qu'elle est plus frquente dans les pays conomiquement volus qu'ailleurs. D'autres phnomènes ont pu être observs: ainsi, en Europe et en Amrique du Nord, on a enregistr pendant la Seconde Guerre mondiale une recrudescence de la dlinquance juvnile, suivie d'une accalmie après la guerre, puis d'une reprise très nette à partir de 1950. Les statistiques dont on dispose permettent enfin de constater que ce sont les jeunes de 15 à 17 ans qui commettent le plus d'infractions, et les garons plus que les filles.
La dlinquance chez les jeunes se traduit par des types de dlits bien particuliers. Ces dlits sont gnralement moins graves que ceux commis par les adultes. Mais l'apprciation de la gravit des fautes n'est pas toujours aise. Ainsi, entre le larcin et le vol organis, la frontière est parfois difficile à tracer. Toutes les fautes sont-elles d'ailleurs ncessairement des dlits? Certains pays ne considèrent plus le vagabondage comme une infraction. Ils y voient plutt un tat dangereux trahissant le plus souvent un comportement asocial.
Les dlits contre les biens et la proprit reprsentent la majorit des infractions releves chez les jeunes en France, 70 % des fautes sanctionnes. Au premier rang viennent les vols d'engins motoriss et les actes de vandalisme (destructions d'objets, d'arbres, etc.). Les actes dirigs contre les personnes (violences) et les atteintes aux m urs (prostitution) ne concernent qu'un nombre relativement limit de mineurs dlinquants. La drogue, en revanche, fait de plus en plus d'adeptes. Les statistiques sont rvlatrices des fixations de la dlinquance juvnile sur la violence, le vhicule à moteur, la sexualit et la drogue. Peut inquiter galement l'apparition de l'usage et même du trafic de la drogue chez les mineurs de moins de 13 ans, classe d'age où ces dlits taient jusque-là inexistants. C'est dire toute l'importance des mesures d'assistance ducative, mais aussi la complexit et la difficult de la mission impartie au juge des enfants et aux ducateurs, mission d'autant plus lourde que le nombre des affaires venant dans les cabinets des juges des enfants ne cesse de croitre.
Accord du participe pass
En franais, dans tous les temps composs, on emploie le participe pass qui est une forme adjectivale du verbe. Le participe pass ne s'accorde pas toujours comme un adjectif. Les règles de l'accord du participe pass sont assez nombreuses et complexes. |
Accord duparticipe pass employ sans auxiliaire |
Le participe pass employ sans auxiliaire se comporte comme un adjectif, il s'accorde donc en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Ex: La runion termine, tous les employs s'en vont. Les sommes investies taient modestes. |
Accord du participe pass employ avec l'auxiliaire être |
Le participe pass employ avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Ex: Ils sont arrivs les derniers. Cette publicit est devenue la plus rentable de la saison. Toutes les actions de cette compagnie ont t vendues. |
Accord du participe pass employ avec l'auxiliaire avoir |
Le participe pass employ avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. Il s'accorde en genre et en nombre avec le COD qui le prcède. Ex: Il a achet des actions à la bourse. |
accord du participe pass des verbes pronominaux |
1. Le participe pass des verbes pronominaux rflchis et rciproques. Il s'accorde en genre et en nombre avec le COD qui le prcède. Ex: Ils se sont tous levs pour applaudir le confrencier. (se = COD) S'il n'y a pas de COD ou si le COD est plac après le verbe, le participe pass reste invariable. Ex: Ils se sont longuement parl au tlphone. |
2. Le participe pass des verbes essentiellement pronominaux. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe: Ex: Plusieurs employs s'taient absents à cause du verglas. La secrtaire s'est aperue de son erreur et elle s'en est excuse. |
UNITE 10
La dlinquance juvnile (2)
Causes de la dlinquance juvnile
La dlinquance tant celle des mineurs que celle des adultes a longtemps t interprte comme un phnomène hrditaire. À la fin du siècle dernier, le criminologue italien Lombroso affirmait que certains individus prsentant des caractères physiques dtermins (forme du crane notamment) taient naturellement prdisposs à commettre le crime. On a même t jusqu'à parler de prdestination criminelle. En ralit, si certains traits d'hrdit influencent parfois de faon dcisive le comportement de l'individu, aucun d'entre eux ne saurait impliquer ncessairement le crime. Plutt que de vritable prdestination, il vaudrait mieux parler de conditions hrditaires prdisposant à la dlinquance. Ainsi, il est frquent de trouver dans l'ascendance des jeunes dlinquants des personnes atteintes de troubles mentaux. Mais de là à prtendre que tous les jeunes criminels sont des dbiles mentaux, il y a tout de même une marge. Le pourcentage de dbiles mentaux chez les mineurs dlinquants ne dpasse pas 2 %, soit un peu plus que dans la population globale (1 %).
À la diffrence de l'homme adulte, qui supporte volontairement certaines contraintes pour s'adapter à la socit, le jeune dlinquant rejette les valeurs de cette socit. Il la ressent comme injuste et impersonnelle et considère les règles sociales comme autant d'obstacles à la satisfaction de ses dsirs. Mais cette attitude de refus n'est au fond que l'exagration d'une tendance naturelle à tous les adolescents. Le phnomène est d'ailleurs bien souvent accentu par des carences ducatives ou affectives dues surtout à la dsunion des parents et à l'affaiblissement de l'autorit familiale.
Il n'est donc pas tonnant de constater que les taux de dlinquance sont plus levs dans les villes qu'à la campagne où les structures sociales traditionnelles demeurent plus fortes. Dans les milieux ruraux l'enfant est engag très tt dans un rseau de solidarit et de devoirs familiaux (travail à la ferme, religion, etc.). La vie urbaine, au contraire, par les multiples obligations qu'elle cre, favorise l'clatement de la famille et provoque presque toujours un relachement des comportements traditionnels. D'autre part, les ingalits sociales sont perues de manière plus aigu à la ville, où de multiples sollicitations peuvent accentuer les tendances naturelles de l'adolescent à la rvolte. Cela explique la frquence des vols d'objets associs à l'ide d'aisance (automobiles, vêtements). On sait aussi qu'à l'intrieur des villes, les dlits de mineurs sont plus frquents dans les quartiers surpeupls et pauvres. Il faut souligner en effet l'importance des causes conomiques de la dlinquance juvnile. L'adolescent sorti de l'cole ou du cours professionnel se heurte trop souvent à des difficults insurmontables lorsqu'il veut trouver un emploi. Le ds uvrement forc se traduit par de l'inquitude, du dsarroi, ou par un sentiment d'irritation plus ou moins contenu. L'adolescent qui se sent en marge va rechercher la compagnie de garons ou de filles de son age, souvent chmeurs comme lui. Le groupe ainsi form se substitue à la famille qui fait dfaut ou qui ne comprend pas les problèmes qui se posent aux jeunes. La bande permet en quelque sorte d'chapper à la ralit sociale du monde des adultes. L'adolescent cherche à s'y crer la position à laquelle il aspire et qu'il ne trouve ni en apprentissage ni à fortiori quand il est rduit au chmage.
Le subjonctif prsent
Le radical de la 3e personne du pluriel du prsent de l'indicatif + les terminaisons constantes du subjonctif au lieu de la terminaison ent (sauf pour les verbes avoir et être). |
Le radical: |
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1er groupe |
2e groupe |
3e groupe |
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ils racont - ent |
ils finiss - ent |
ils prenn - ent |
||||
+ les terminaisons du subjonctif: |
||||||
1re pers. sing. |
je |
- e |
||||
2e pers. sing. |
tu |
- es |
||||
3e pers. sing. |
il, elle |
- e |
||||
1re pers. pl. |
nous |
- ions |
||||
2e pers. pl. |
vous |
- iez |
||||
3e pers. pl. |
ils, elles |
- ent |
||||
La conjugaison au subjonctif prsent: |
||||||
1er groupe |
2e groupe |
3e groupe |
||||
que je raconte |
que je finisse |
que je prenne |
||||
Exceptions. Il n'y a que dix verbes qui ont des formes spciales au subjonctif. |
|||
(1) Avoir que j'aie |
Être que je sois |
Aller que j'aille |
Faire que je fasse |
Savoir que je sache |
Vouloir que je veuille |
Pouvoir que je puisse |
Valoir que je vaille |
(9) Falloir qu'il faille |
(10) Pleuvoir qu'il pleuve |
UNITE 11
La lgitime dfense
L'tat de lgitime dfense prouv a pour effet de dgager celui qui s'en prvaut de toute responsabilit pnale. L'article 122-5 du Code pnal dispose en effet que n'est pas pnalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifie envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte command par la ncessit de la lgitime dfense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de dfense employs et la gravit de l'atteinte. De même en va-t-il ainsi, ajoute le texte, s'agissant d'une personne qui pour interrompre l'excution d'un crime ou d'un dlit contre un bien, accomplit un acte de dfense autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement ncessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employs sont proportionns à la gravit de l'infraction.
Pour pouvoir apprcier si l'tat de lgitime dfense allgu tait constitu, les tribunaux doivent s'attacher à l'examen, d'une part de l'agression elle-même, d'autre part de la dfense qu'elle a entraine.
L'agression
Pour que l'tat de lgitime dfense soit reconnu comme tabli, la loi n'exige pas que l'auteur ou la personne au secours de qui il s'est port se soient trouvs en danger de mort. Donnent, en effet, droit à l'exercice d'une dfense lgitime, non seulement les agressions contre l'intgrit physique de soi-même ou d'autrui, mais même celles prsentant un simple danger moral: ainsi a t considre comme justifie la gifle spectaculaire donne par une mère à une jeune fille de mœurs lgères qui, avec le soutien de ses parents, cherchait à entrainer son fils de 16 ans dans des aventures douteuses.
La lgitime dfense peut aussi être exerce pour protger des biens: tel chatelain a t considr, en effet, comme irresponsable des dommages causs à des voleurs qui avaient voulu prendre ses poissons à l'aide de dtonateurs placs près de son tang. Les tribunaux considèrent que l'agression doit être actuelle ou imminente pour que puisse être exerc le droit de recourir à une dfense lgitime. Ainsi, ne peut prtendre bnficier de la lgitime dfense le prvenu qui, ouvrant sa porte, se trouve en face d'un adversaire qui tente de lui tirer dessus avec une arme à feu enraye, rentre chez lui et, au lieu de refermer sa porte et de se barricader en appelant des secours, prend un fusil de chasse et, ressortant, tire en direction de l'agresseur. La riposte n'a, en effet pas eu lieu dans un cas de ncessit actuelle, mais alors que le danger n'tait plus imminent.
La dfense
La lgitime dfense est justifie par les actes prvus par la loi, mais aussi lorsque l'agression est constitue par des violences lgères, ou des menaces. Elle n'est cependant pas compatible avec des infractions d'imprudence, en particulier les coups et blessures involontaires.
L'acte de dfense doit, en effet, être mesur c'est-à-dire proportionnel à la gravit du danger. Ce n'est pas le cas, par exemple, lorsqu'une personne utilise une arme pour repousser un agresseur non arm, ou rpond par un coup de revolver à la menace d'un soufflet. Pas plus que lorsque quelqu'un prend le risque de tuer ceux qui le poursuivent, alors que les poursuivants taient sans armes et s'taient abstenus de toute manifestation physique hostile. Les juges doivent, à cet gard, apprcier si la dfense est ou non disproportionne avec l'attaque et se trouve justifie par un pril commandant la ncessit de blessures, par exemple.
Ont t considrs en tat de lgitime dfense: le propritaire d'une voiture qui blesse d'un coup de carabine celui qui tentait d'entrer dans le vhicule; le voisin d'un commerant cambriol qui blesse le voleur en tirant sur sa voiture au moment où il s'enfuyait; le pompiste qui tire sur un voleur qui, menaant son employ en le poussant dans le dos, tentait de s'enfuir, ou encore le policier qui, agress par un individu plac en garde à vue et qui avait saisi son arme en hurlant des menaces, fait feu sur son assaillant après plusieurs sommations.
Le fait justifiant la dfense et la rendant lgitime est donc constitu par la ncessit actuelle d'une telle dfense de soi-même ou d'autrui. Elle doit être tablie en tous ses lments. C'est ainsi que ne peut être considre comme immdiate, juste et adapte à la situation, la raction d'un tenancier de bar qui, importun par un groupe de jeunes gens dont l'un tait arm d'un gourdin, est all chercher un fusil à pompe avec lequel il a tir deux coups de feu en direction du sol et bless un tiers.
La prsomption de lgitime dfense
Elle est pose par l'article 122-6 du Code pnal dans deux cas: 1) pour repousser, de nuit, l'entre par effraction, violence ou ruse dans un lieu habit; 2) pour se dfendre contre les auteurs de vols ou de pillages excuts avec violence, et implique que dans ces hypothèses, c'est à l'agresseur que revient la charge de dmontrer qu'il n'existait pas une ncessit telle qu'elle engendre une dfense lgitime. On ne saurait, par exemple, justifier des actes de violence lorsqu'il est dmontr qu'ils ont t commis en dehors d'un cas de ncessit actuelle et en l'absence d'un danger grave et imminent.
Le subjonctif pass
Le verbe auxiliaire avoir ou être au subjonctif prsent + participe pass du verbe conjugu. |
Auxiliaire avoir que j'aie aim |
Auxiliaire être que je sois sorti(e) |
Emploi du subjonctif |
Exemples: |
après les expressions qui expriment: |
le doute, l'incertitude, l'improbabilit: douter, il est douteux, il est peu probable, il est improbable. |
l'ordre, la dfense: ordonner, demander, commander, exiger, conseiller, recommander, empêcher, s'opposer à, dfendre, interdire, refuser, crire, dire, attendre (pour un ordre), s'attendre à, permettre, proposer. |
|
le souhait, le dsir, la volont: vouloir, vouloir bien, tenir à, souhaiter, dsirer, prier, consentir à. |
|
les motions, les sentiments: avoir peur (+ ne expltif), craindre (+ ne expltif), aimer mieux, s'tonner, prfrer, regretter, être heureux, content, ravi, être furieux, fach, en colère, être navr, être satisfait, être tonn, surpris. |
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après les expressions impersonnelles qui expriment: |
la ncessit: il faut, il ne faut pas, il est essentiel, il suffit, il est ncessaire, ce n'est pas la peine, il est obligatoire. |
la possibilit: il est possible, il se peut, il n'est pas possible, il est impossible. |
|
le jugement: il est prfrable, il est regrettable, il est dommage, il est bon, juste, rare, il est utile, il est temps, il importe, il est important, il convient, il vaut mieux. |
|
après les verbes de pense et de dclaration à la forme ngative ou interrogative si l'attitude est subjective: |
Verbes de pense: penser, croire, trouver, esprer, voir, se souvenir, être sûr (être certain), se douter, il me semble. Ex: J'espère que vous recevrez une promotion à la fin de l'anne. (affirmatif: indicatif) Je ne crois pas que vous receviez une promotion après trois mois. (ngatif: subjonctif) |
Verbes de dclaration: dire, annoncer, affirmer, dclarer,
nier, |
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après certaines conjonctions de subordination qui expriment: |
le but: afin que, pour que, de crainte que (+ ne expltif), de peur que (+ ne expltif), de manière que. |
le temps: avant que (+ ne expltif), en attendant que, jusqu'à ce que. |
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la concession, l'opposition: bien que, quoique, quelque que, qui que, encore que, quoi que, où que, si que, toutque. |
|
la condition: à condition que, à supposer que, en admettant que, pourvu que |
UNITE 12
Droit pnal de l'informatique et droit des personnes (1)
La rencontre du droit pnal et de l'informatique ne doit pas surprendre. L'ordinateur est un outil fragile et difficilement contrlable qui peut être assez aisment manipul. La fragilit de l'outil informatique conduit le lgislateur à tenter d'assurer la plus grande scurit, afin d'viter les fraudes qui prennent des formes diverses: piratage informatique, cration de compte bancaire ou d'assur social purement fictif, contrefaon, destruction de système par l'introduction de virus, intrusion dans la vie prive ou atteintes aux mœurs . Il n'est donc pas surprenant que le droit pnal trouve application dans ce domaine pour sanctionner les diffrents agissements frauduleux portant notamment atteinte aux droits des personnes.
La fraude informatique, c'est-à-dire l'ensemble des agissements rprhensibles relatifs aux systèmes de traitement automatique d'informations, est un concept proteiforme. Cependant, il apparait que l'on peut opposer les biens informatiques qui sont l'objet de fraudes (sabotage, piratage, destruction de donnes .) et les biens informatiques qui sont le moyen de la fraude. L'ordinateur sert alors de vecteur à la ralisation de l'infraction et permet de raliser des atteintes aux droits des personnes.
L'utilisation de l'ordinateur peut donner lieu à des agissements malhonnêtes, dont il importe de savoir s'ils peuvent recevoir une qualification pnale. Il serait vain de faire l'inventaire de toutes les dispositions pnales applicables. En effet, la plupart des comportements incrimins par le Code pnal peuvent être commis par le biais de l'informatique: abus de confiance, escroquerie, faux, dtournement, contrefaon, atteintes à la paix publique . Cependant, des textes spcifiques intgrs aujourd'hui au Code pnal, les articles 226-16 et suivants, ont t crs pour sanctionner des comportements particuliers relatifs aux atteintes aux droits de la personne rsultant des fichiers ou des traitements informatiques.
L'application des dispositions pnales à ces fraudes informatiques se heurte à une difficult principale tenant à la preuve. En effet, ces infractions sont très difficiles à dcouvrir et souvent la connaissance de ces agissements illicites relève du hasard.
L'informatique peut donc être un moyen de fraude aux effets redoutables s'agissant des personnes. Par le biais du traitement informatique de donnes, de leur slection, par le jeu de l'interconnexion de fichiers, de vritables agressions aux droits des personnes peuvent être commises et sanctionnes par le droit pnal. Nous constaterons que ces agressions aux droits des personnes peuvent bien sûr exister en dehors de l'informatique - plus particulièrement en ce qui concerne les infractions contre les mœurs, cependant, l'outil informatique facilite largement leur commission et propage leurs effets.
La loi Informatique et Liberts en date du 6 janvier 1978, fut ainsi adopte pour punir ces comportements dlictueux et organiser un contrle par la Commission Nationale de l'Informatique et des Liberts. Cette loi, aujourd'hui intgre au Code pnal (articles 226-16 et suivants), permet de sanctionner les atteintes aux droits des personnes (I). Mais au-delà de ces dispositions spcifiques, il faut souligner qu'il est ncessaire de recourir aux textes du droit pnal classique - par opposition au droit pnal de l'informatique - pour rprimer d'autres comportements frauduleux qui ont pour support l'ordinateur et dont les manifestations contemporaines les plus marquantes sont les atteintes aux mœurs (II).
Le conditionnel present
Le radical du futur simple + les terminaisons de l'imparfait. |
futur simple |
conditionnel prsent |
||||
radical |
terminaisons |
radical |
terminaisons |
||
singulier |
Je/ J' |
aimer |
ai |
j'aimer |
ais |
Tu |
finir |
as |
tu finir |
ais |
|
Elle |
viendr |
a |
elle viendr |
ait |
|
pluriel |
Nous |
pourr |
ons |
nous pourr |
ions |
Vous |
aur |
ez |
vous aur |
iez |
|
Ils |
ser |
ont |
ils ser |
aient |
Le conditionnel pass
L'auxiliaire avoir ou être au conditionnel prsent + le participe pass du verbe. |
Auxiliaire avoir |
Auxiliaire être |
j'aurais aim |
je serais sorti(e) |
Le conditionnel exprime: |
Exemples: |
L'ventualit: |
Au cas où vous auriez besoin de conseils, tlphonez-moi. (ventualit prsente ou future = conditionnel prsent) |
L'intention, le regret: |
J'aimerais beaucoup me lancer en affaires. J'aurais aim grer ma propre entreprise. (Pour exprimer un regret ou un reproche, on emploie le conditionnel pass.) |
La politesse: |
Le conditionnel sert à demander poliment une information ou un service, à donner un conseil et à faire une suggestion. Pourriez-vous me dire dans combien de temps nous recevrons notre permis d'exploitation? (demande polie) |
Le fait douteux: |
Le conditionnel sert à annoncer des faits qui nous ont t rapports, mais qui restent douteux parce qu'ils n'ont pas t confirms. Un sondage rvèle que la majorit des dirigeants de PME souhaiteraient que l'on diminue les impts des particuliers avant même que soient rduites les taxes sur leurs entreprises. (le fait rapport est prsent ou futur = conditionnel prsent) |
l'imaginaire, l'hypothese: |
Le conditionnel sert à imaginer une ralit diffrente de la ralit actuelle. Dans ce cas, il est le plus souvent utilis dans des phrases hypothtiques construites avec la conjonction si. Dans ce cas, la concordance des temps doit être respecte: Si j'avais eu le profil d'un entrepreneur (dans ma jeunesse), je grerais aujourd'hui ma propre entreprise. Si j'avais le profil d'un entrepreneur (en gnral), j'aurais depuis longtemps cr ma propre entreprise. |
UNITE 13
II. Informatique et atteintes aux mœurs
Les atteintes aux mœurs ralises par le biais de l'informatique ou de la tlmatique se dveloppent considrablement, la presse s'en fait presque quotidiennement l'cho. Après quelques incertitudes, le droit pnal parvient à encadrer et à sanctionner les infractions commises par la voie du Minitel (A), mais en ce qui concerne les agissements illicites raliss sur Internet, la lgislation pnale connait d'importantes difficults d'application (B).
A. Les infractions commises sur Minitel
Concernant les atteintes aux mœurs, ce sont essentiellement les messageries dites roses qui ont donn lieu à des poursuites pnales et à des sanctions. La question des messageries roses suscite une double interrogation en matière pnale: en premier lieu, il s'agit de savoir dans quelle mesure une infraction est commise, en second lieu, il faut dterminer qui est le responsable des agissements dlictueux.
1. Pour être constitue, l'infraction implique que soit attire l'attention sur une occasion de dbauche de manière publique (art. 227-24 du Code pnal)
La question est donc de savoir si, par l'utilisation du Minitel, cette condition de publicit est remplie. Nombreuses ont t les personnes poursuivies qui ont soutenu que la consultation de ces messageries relevait du domaine de la correspondance prive, chappant ainsi aux prvisions du droit pnal.
La correspondance prive tant couverte par le secret de la correspondance, elle ne peut donner lieu à la commission d'agissements pnalement sanctionns. Cette argumentation a t rejete par la jurisprudence qui a distingu deux phases au sein de la communication tlmatique. La première phase consiste à effectuer le branchement de l'usager sur la messagerie dsire. Cette phase est accessible à toute personne qui se connecte sur la messagerie. Il ne s'agit donc en aucun cas de communication prive. La seconde phase dbute au moment où les correspondants entrent en relation. Tout ce qui s'affiche sur l'cran est alors inaccessible aux autres usagers. Une correspondance tlmatique prive s'tablit, chappant alors à la sanction pnale. Donc, seule la partie initiale de la communication est susceptible de tomber sous le coup de la sanction pnale.
2. La recherche d'un responsable pnal
Cette question soulève bien des difficults. Qui est l'auteur de l'infraction? des complicits peuvent-elles être retenues?
Après de multiples hsitations, la jurisprudence la plus rcente de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation considère que l'auteur principal de l'infraction ne peut être que le responsable de l'exploitation de la messagerie rose, l'usager du Minitel pouvant, selon les cas, être poursuivi en tant que coauteur, mais le plus souvent comme complice. Cette jurisprudence est cependant susceptible d'voluer face à la rsistance des juridictions du fond, qui considèrent plutt que le responsable est l'utilisateur qui a effectu la connexion tlmatique, le serveur n'tant que le complice par aide ou assistance.
B. La criminalit sur Internet
En facilitant les communications et la diffusion d'informations à l'chelle plantaire, Internet favorise la commission d'infractions et apparait comme le vecteur d'une nouvelle forme de dlinquance contre laquelle l'application de notre droit pnal bute pour identifier les auteurs, eu gard à cette dimension internationale. Les agissements dlictueux sont innombrables: diffusion d'images pornographiques (la brigade norvgienne de lutte contre la criminalit informatique a identifi 6000 sites pornographiques), messages racistes, reproduction d'une œuvre sans l'accord de son auteur, diffamations, injures, atteintes à la vie prive .
La difficult tient à ce qu'Internet nous confronte à l'htrognit des systèmes juridiques à l'chelon de la planète, ce qui est rprhensible en France ne l'est pas ncessairement ailleurs. Cela entrave la coopration judiciaire internationale, sans laquelle une rpression efficace semble impossible.
Une autre difficult majeure tient à la preuve des infractions commises. La preuve de la connexion sur un site est extrêmement difficile à tablir. Il est intressant de constater que les autorits policières franaises ont mis au point des formations spcifiques des personnels de la police face à cette nouvelle forme de dlinquance. Un des moyens de preuve des infractions commises consistant à saisir le disque dur des ordinateurs et à l'analyser, des comptences techniques de haut niveau sont dsormais indispensables.
Face à cette nouvelle dlinquance et aux difficults qu'elle engendre, le droit pnal offre cependant des recours, à condition de pouvoir dterminer le responsable. En effet, les dispositions relatives à la protection de l'individu et aux contrles des donnes nominatives doivent galement être respectes et l'on retrouve ici les règles que nous voquions prcdemment.
En conclusion, il faut souligner que la CNIL a remis le 4 juillet 1997 au Prsident de la Rpublique un rapport dans lequel elle fait le point sur la protection des donnes personnelles et insiste sur la ncessit d'assurer le meilleur encadrement des traces informatiques. Son objectif tant de mettre en place une politique efficace de sensibilisation au respect des droits de la personne, tels que dfinis par la loi Informatique et Liberts.
Adapt de Corinne MASCALA
Maitre de confrences à l'Universit des Sciences Sociales de Toulouse
Communication à l'occasion d'une journe d'tude organise par
le Service Intertablissements de Coopration Documentaire de Toulouse le 19 janvier 1998.
UNITE 14
La fiscalit
Quelles que soient les appellations utilises (impts, taxes, contributions, etc.), la fiscalit peut être dfinie aujourd'hui comme l'ensemble des prlèvements effectus par la puissance publique, tat ou collectivits locales, ou par des organismes supranationaux, à l'exemple de l'Union europenne, sur des personnes physiques ou morales (telles les entreprises). Bien qu'ils permettent d'assurer le fonctionnement des services publics, ces prlèvements ne constituent pas, pour autant, la contrepartie financière directe d'un service rendu par l'administration au contribuable. La dtermination du système fiscal procède de la dtermination de l'assiette de l'impt et de la liquidation de celui-ci (autrement dit le calcul de son montant).
L'assiette fiscale
L'assiette a trait à la dtermination par l'administration des lments (bnfices, chiffre d'affaires, revenus, valeur des biens reus en hritage) devant être soumis à l'impt. Elle est fonction de la nature de la matière imposable et de la mthode d'valuation de celle-ci. Elle s'identifie au revenu, au capital ou à la dpense, qui sont des manifestations de la richesse que l'on cherche à atteindre en dernier ressort. C'est sur elle que l'impt sera assis. Une distinction est tablie entre impts directs et impts indirects, qui se fonde principalement, aujourd'hui, sur la nature conomique de l'assiette de l'impt. Ainsi, les premiers frappent les revenus ou, plus gnralement, la fortune qui leur donne naissance, tandis que les seconds atteignent l'usage qui en est fait, c'est-à-dire la dpense.
Les impts directs
Il existe trois types d'impots directs.
L'impt sur le revenu
C'est la taxe sur les revenus quelle que soit leur origine: revenus fonciers (provenant de la location de biens immobiliers, tels que batiments ou terres), revenus de capitaux mobiliers (produits d'actions ou d'obligations, par exemple), bnfices prouvs par des activits agricoles, industrielles et commerciales ou par l'exercice de professions librales (mdecins, avocats), traitements et salaires, etc.
L'impt sur le capital
Il porte sur des lments du patrimoine (terrains, valeurs mobilières) donnant naissance à des revenus ou n'en produisant pas (à l'exemple des œuvres d'art).
L'impt sur la fortune
Un impt annuel sur la fortune est parfois prn en tant qu'instrument d'une juste discrimination entre les revenus du travail et ceux du capital, mais aussi comme moyen de mieux connaitre les patrimoines et, par consquent, de contrler plus efficacement les revenus. Il en est ainsi de l'impt sur la fortune (ISF) mis en place en France en 1982.
Les impts indirects
Il existe deux sortes d'impts indirects.
Les droits de douane
Les droits de douane, qui pèsent essentiellement sur les marchandises importes, font galement partie de la taxation indirecte; historiquement, ils constituèrent l'une des premières mesures d'intervention conomique de l'tat (en France, sous l'impulsion de Colbert) destines à protger les productions nationales contre la concurrence extrieure.
La TVA
L'assiette de la taxe sur la valeur ajoute (TVA) est le supplment de valeur que chaque entreprise a ajout, du fait de son activit, aux biens qu'elle a acquis. Les avantages qu'elle prsente à la fois sur le plan de l'efficacit - puisqu'elle est perue lors de chaque transaction relative aux produits - et sur celui de la neutralit - la longueur du circuit suivi par les produits tant sans effet sur son montant - expliquent que la TVA ait t adopte par l'ensemble des pays de l'Union europenne.
Le taux fiscal
Le calcul de l'impt rsulte de l'application d'un tarif à l'assiette (ou base d'imposition). Le tarif est constitu d'un taux nominal (ou lgal), ainsi que d'un certain nombre de dispositions allgeant ou alourdissant la charge du prlèvement.
Les dispositions modifiant le poids de l'impt
Les dductions et les abattements diminuent la base de l'impt. Il en est ainsi, par exemple, en matière de droits de succession - du fait des charges de famille du contribuable - ou en matière d'impt sur le revenu - une fraction de ce dernier, considre comme un minimum vital, tant exclue de la matière imposable (abattement à la base). Des majorations peuvent affecter le montant de l'impt pour divers motifs, à l'exemple des pnalits pour ngligence ou fraude.
Les taux d'imposition
En règle gnrale, le montant de l'impt varie en fonction directe de la quantit de matière imposable, l'exception tant les droits fixes (tels les droits de timbre perus lors de la rdaction d'actes juridiques), applicables quand il est impossible de quantifier la matière imposable.
Le taux d'imposition nominal
Dans la pratique, deux types d'imposition en fonction du taux nominal peuvent être distingus. L'impt est dit progressif lorsqu'il croit plus rapidement que la base d'imposition. Autrement dit, le taux augmente (jusqu'à un certain niveau) avec la quantit de matière imposable. Cette progressivit, qui caractrise - notamment en France - l'imposition sur les revenus, constitue l'une des modalits de redistribution de ceux-ci dans les conomies modernes.
L'impt est dit proportionnel lorsqu'il croit à la même vitesse que la matière imposable. Dans ce cas, le taux d'imposition est constant quelle que soit la base d'imposition, à l'exemple des impts sur le chiffre d'affaires et sur les socits.
Le taux d'imposition rel
Le taux rel (ou effectif) rsulte de la combinaison des dispositions prcdentes (abattements, majorations) avec le taux nominal. Ainsi, tout abattement à la base allège le taux rel du prlèvement (rapport entre l'impt dû et la base d'imposition avant abattement) relativement au taux nominal, quel qu'il soit. À l'inverse, toute majoration de l'impt dû augmente la charge relle de celui-ci par rapport à son taux nominal.
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